« LPA 19901220 » : différence entre les versions

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<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:
<section begin="article 42" />'''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:


1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
1° a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20); ou


2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
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Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
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1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209; 1990, c. 4, a. 632; 1990, c. 67, a. 3.<section end="article 42" />




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<section begin="article 44" />'''44.''' La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné à être exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.
<section begin="article 44" />'''44.''' (''Abrogé'').
 
Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes. Toutefois, les magasins exploités par diverses coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces coopératives soient membres d'une même fédération.
 
Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d'une même fédération.
 
Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.
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1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312.<section end="article 44" />
1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312; 1990, c. 67, a. 4.<section end="article 44" />