« LPA 19861219 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Balise : Révoqué
m Remplacement de texte : « '''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.''' » par « '''Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)''' »
 
(37 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
|DateEEV=1986-12-19
|DateEEV=1986-12-19
|Date de fin=1987-02-14
|Date de fin=1987-02-14
|Modifiées=36; 42; 69; 114, par.
|Modifiées=3; 25; 28; 28.1; 42.1; 42.2; 62; 63; 65; 66; 71; 73; 75; 76; 86; 86.2; 90.1; 91; 104.1
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.
|Législation consolidée=Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool, LQ 1984, c 9.; Loi modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1985, c 30.; Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.
}}
}}
'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''
'''Loi sur les permis d'alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)'''




==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" />
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 1.<section end="article 1" />




Ligne 24 : Ligne 26 :


<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.
Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de suspendre ou de révoquer les permis délivrés en vertu de cette loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 3.<section end="article 3" />
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15.<section end="article 3" />




Ligne 111 : Ligne 115 :


<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.




Ligne 162 : Ligne 166 :




<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique».
 
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
 
 
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
 
 
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant pour vendre,
de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 25.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16.<section end="article 25" />




Ligne 177 : Ligne 189 :




<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17.<section end="article 28" />
 
 
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 28.<section end="article 28" />
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />




Ligne 215 : Ligne 232 :
1979, c. 71, a. 34.<section end="article 34" />
1979, c. 71, a. 34.<section end="article 34" />


==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS==
 
===SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS===


<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.
Ligne 226 : Ligne 244 :
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  


Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel relié aux activités qu'elle peut exercer dans le cadre de l'exploitation de son permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50; 1986, c. 95, a. 208.<section end="article 36" />
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50.<section end="article 36" />




Ligne 281 : Ligne 299 :


2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" />


Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.  
 
< style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;">
<section begin="article 42.1" />'''42.1''' La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu'elle a décidé qu'aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n'est pas expirée.
1979, c. 71, a. 42; 1986, c. 95, a. 209.<section end="article 42" />
 
Outre le cas visé à l'article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l'égard des permis de réunion susceptibles d'être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu'un permis de réunion a été exploité contrairement à l'intérêt public ou à la tranquillité publique après qu'elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s'était déjà produit. La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 19.<section end="article 42.1" />
 
 
<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement où un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité. Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 19.<section end="article 42.2" />




Ligne 360 : Ligne 388 :
1979, c. 71, a. 50.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50.<section end="article 50" />


==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
 
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===


<section begin="article 51" />
<section begin="article 51" />
Ligne 395 : Ligne 424 :
1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />
1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />


==SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS==


===§ 1.—Heures et jours d'exploitation===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
 
====§ 1. — Heures et jours d'exploitation====




Ligne 433 : Ligne 463 :




<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
 


<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.


<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 63.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.<section end="article 63" />




Ligne 447 : Ligne 479 :
Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.
Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.


Le présent article s'applique également à la Société des alcools du Québec
Le présent article s'applique également à la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57.<section end="article 64" />
1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57.<section end="article 64" />




<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant pour vendre et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 65.<section end="article 65" />
1979, c. 71, a. 65; 1986, c. 96, a. 22.<section end="article 65" />




===§ 2.—Affichage===
====§ 2. — Affichage====




<section begin="article 66" />'''66.''' Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.
<section begin="article 66" />'''66.''' Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.


Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant pour vendre peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 66.<section end="article 66" />
1979, c. 71, a. 66; 1986, c. 96, a. 23.<section end="article 66" />




Ligne 472 : Ligne 504 :




<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Ligne 478 : Ligne 510 :
1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />
1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />


 
<section begin="article 69" />'''69.''' Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69.<section end="article 69" />




===§ 3.—Dispositions diverses===
====§ 3. — Dispositions diverses====




Ligne 492 : Ligne 523 :




<section begin="article 71" />'''71.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
<section begin="article 71" />'''71.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 71.<section end="article 71" />
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24.<section end="article 71" />




Ligne 502 : Ligne 533 :




<section begin="article 73" />'''73.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.
<section begin="article 73" />'''73.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.


Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.
Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.
Ligne 508 : Ligne 539 :
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 73.<section end="article 73" />
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25.<section end="article 73" />




Ligne 517 : Ligne 548 :
1979, c. 71, a. 74.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74.<section end="article 74" />


<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 75.<section end="article 75" />
1979, c. 71, a. 75; 1986, c. 96, a. 26.<section end="article 75" />




<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27.<section end="article 76" />




Ligne 536 : Ligne 567 :




===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
====§ 1. — Exploitation temporaire du permis====
 
===§ 1.—Exploitation temporaire du permis===




Ligne 550 : Ligne 580 :


La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours
de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire .
de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52.<section end="article 79" />
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52.<section end="article 79" />




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />


<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
Ligne 566 : Ligne 597 :




===§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis===
====§ 2. — Changement de l'endroit d'exploitation du permis====




Ligne 587 : Ligne 618 :
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />


==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==
 
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS===




Ligne 611 : Ligne 643 :
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;
7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;


8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;
8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;


9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;
Ligne 619 : Ligne 651 :
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28.<section end="article 86" />




Ligne 625 : Ligne 657 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 14, a. 59.<section end="article 86.1" />
1981, c. 14, a. 59.<section end="article 86.1" />
<section begin="article 86.2" />'''86.2''' La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis parce que son détenteur a contrevenu à une disposition des articles 70 ou 75 ou a refusé ou a négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 29.<section end="article 86.2" />




Ligne 645 : Ligne 682 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 90.<section end="article 90" />
1979, c. 71, a. 90.<section end="article 90" />
<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant
de boissons alcooliques alors en possession du détenteur.
La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 30.<section end="article 90.1" />




<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques
et leurs contenants.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 91.<section end="article 91" />
1979, c. 71, a. 91; 1986, c. 96, a. 31.<section end="article 91" />




Ligne 668 : Ligne 716 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.<section end="article 94" />
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




Ligne 747 : Ligne 799 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 104.<section end="article 104" />
1979, c. 71, a. 104.<section end="article 104" />
<section begin="article 104.1" />'''104.1''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée de l'application de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société, un rapport fait et signé par celui-ci.
Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 32.<section end="article 104.1" />




Ligne 1 199 : Ligne 1 258 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
Ligne 1 261 : Ligne 1 320 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
Ligne 1 408 : Ligne 1 467 :
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''