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|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=I-8.1
|Chapitre=I-8.1
|Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi médicale, LQ 1973, c 46.; Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.; Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.
|Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi médicale, LQ 1973, c 46.; Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.; Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.; Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.
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'''Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, LRQ, Chapitre I-8.1.'''
'''Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, LRQ, Chapitre I-8.1.'''
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 118.
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 118.
 
 
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool». Ce titre a été remplacé par l’article 118 du chapitre 71 des lois de 1979.''




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<section begin="article 1" />'''1.''' L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.
<section begin="article 1" />'''1.''' L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.
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1971, c. 19, a. 1.<section end="article 1" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 1.<section end="article 1" />




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2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;


3° (abrogé);
3° (''paragraphe abrogé'');


4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;


5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;


6° (abrogé);
6° (''paragraphe abrogé'');


7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
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10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;


11° (abrogé);
11° (''paragraphe abrogé'');


12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);
12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);


13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;


14° (abrogé);
14° (''paragraphe abrogé'');


15° (abrogé);
15° (''paragraphe abrogé'');


16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;


17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le loge- ment et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pour-
17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);
voyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);


18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;
18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance;


19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;
19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;
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20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;


21° (abrogé);
21° (''paragraphe abrogé'');


22° (abrogé);
22° (''paragraphe abrogé'');


23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
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24° «Société»: la Société des alcools du Québec;
24° «Société»: la Société des alcools du Québec;


25° (abrogé);
25° (''paragraphe abrogé'');


26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
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27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;


28° (abrogé);
28° (''paragraphe abrogé'');


29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;


30° (abrogé);
30° (''paragraphe abrogé'');


31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
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33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);
33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);


34° (abrogé);  
34° (''paragraphe abrogé'');  


35° (abrogé).
35° (''paragraphe abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119.<section end="article 2" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 119.<section end="article 2" />






==SECTION II <br>CONSTITUTION DE LA COMMISSION==
==SECTION II==
<section begin="article 3" />'''3.''' (Abrogé).
''Abrogée, [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 3" />




<section begin="article 4" />'''4.''' (Abrogé).
<section begin="article 3" />'''3.''' (''Abrogé'').
1974, c. 14, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 4" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 2; [[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]], a. 14; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 3" />




<section begin="article 5" />'''5.''' (Abrogé).
<section begin="article 4" />'''4.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 5" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 3; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 4" />




<section begin="article 6" />'''6.''' (Abrogé).
<section begin="article 5" />'''5.''' (''Abrogé'').
1974, c. 14, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 6" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 5" />




<section begin="article 7" />'''7.''' (Abrogé).
<section begin="article 6" />'''6.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 7" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 6" />




<section begin="article 8" />'''8.''' (Abrogé).
<section begin="article 7" />'''7.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 8" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 7" />




<section begin="article 9" />'''9.''' (Abrogé).
<section begin="article 8" />'''8.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 9" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 8" />




<section begin="article 10" />'''10.''' (Abrogé).
<section begin="article 9" />'''9.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 10" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 9" />




<section begin="article 11" />'''11.''' (Abrogé).
<section begin="article 10" />'''10.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 9; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 11" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 8; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 10" />




<section begin="article 12" />'''12.''' (Abrogé).
<section begin="article 11" />'''11.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 12" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 11" />




<section begin="article 13" />'''13.''' (Abrogé).
<section begin="article 12" />'''12.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 13" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 10; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 12" />




<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 11; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 13" />


==SECTION III <br>LES PERMIS==
==SECTION III <br>LES PERMIS==
<section begin="article 14" />'''14.''' (Abrogé).
<section begin="article 14" />'''14.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 14" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 12; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 7; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 14" />




===§1.— Description des permis===
===§1.— Description des permis===
<section begin="article 15" />'''15.''' (Abrogé).
<section begin="article 15" />'''15.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 15" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 13; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 8; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 15" />




===§2.— Droits que comportent les permis===
===§2.— Droits que comportent les permis===
<section begin="article 16" />'''16.''' (Abrogé).
<section begin="article 16" />'''16.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 16" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 15; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 16" />




<section begin="article 17" />'''17.''' (Abrogé).
<section begin="article 17" />'''17.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 17" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 16; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 10; [[Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.|[[Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.|1977, c. 5]]6]], a. 13; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 17" />




<section begin="article 18" />'''18.''' (Abrogé).
<section begin="article 18" />'''18.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 18" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 17; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 1; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 11; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 18" />




<section begin="article 19" />'''19.''' (Abrogé).
<section begin="article 19" />'''19.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 18; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 19" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 18; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 19" />




<section begin="article 20" />'''20.''' (Abrogé).
<section begin="article 20" />'''20.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 20" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 20; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 2; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 13; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 4; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 20" />




<section begin="article 21" />'''21.''' (Abrogé).
<section begin="article 21" />'''21.''' (''Abrogé'').
1974, c. 14, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 21" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 14; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 21" />




<section begin="article 22" />'''22.''' (Abrogé).
<section begin="article 22" />'''22.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 21; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 22" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 21; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 22" />




<section begin="article 23" />'''23.''' (Abrogé).
<section begin="article 23" />'''23.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15.<section end="article 23" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 22; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 15; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 23" />




<section begin="article 24" />'''24.''' (Abrogé).
<section begin="article 24" />'''24.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 24" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 23; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 16; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 24" />


<section begin="article 25" />'''25.''' (Abrogé).
<section begin="article 25" />'''25.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 25" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 24; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 17; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 25" />




<section begin="article 26" />'''26.''' (Abrogé).
<section begin="article 26" />'''26.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 26" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 28; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 19; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 26" />




<section begin="article 27" />'''27.''' (Abrogé).
<section begin="article 27" />'''27.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 27" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 33; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 27" />




<section begin="article 28" />'''28.''' (Abrogé).
<section begin="article 28" />'''28.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 28" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 34; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 28" />


===§3.— Propriété des permis===
===§3.— Propriété des permis===
<section begin="article 29" />'''29.''' (Abrogé).
<section begin="article 29" />'''29.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 35; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 29" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 35; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 29" />






===§4.— Délivrance des permis===
===§4.— Délivrance des permis===
<section begin="article 30" />30. (Abrogé).
<section begin="article 30" />30. (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 30" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 36; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 23 (partie); [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 30" />




<section begin="article 31" />'''31.''' (Abrogé).
<section begin="article 31" />'''31.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 31" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 37; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 24; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 31" />




<section begin="article 32" />'''32.''' (Abrogé).
<section begin="article 32" />'''32.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1974, c. 14, a. 25; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 32" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 25; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 32" />




<section begin="article 33" />'''33.''' (Abrogé).
<section begin="article 33" />'''33.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 33" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 38; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 26; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' (Abrogé).
<section begin="article 34" />'''34.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 34" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 39; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 4; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 27; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 34" />




<section begin="article 35" />'''35.''' (Abrogé).
<section begin="article 35" />'''35.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 35" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 40; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 28; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 35" />




<section begin="article 36" />'''36.''' (Abrogé).
<section begin="article 36" />'''36.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 41; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 29; [[Loi sur la fonction publique, LQ 1978, c 15.|1978, c. 15]], a. 133, a. 140; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 36" />




<section begin="article 37" />'''37.''' (Abrogé).
<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 37" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 30; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 37" />




<section begin="article 38" />'''38.''' (Abrogé).
<section begin="article 38" />'''38.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 38" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 43; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 31; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 38" />




<section begin="article 39" />'''39.''' (Abrogé).
<section begin="article 39" />'''39.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 39" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 44; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 32; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 39" />




<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
<section begin="article 40" />'''40.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 40" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 45; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 40" />




<section begin="article 41" />'''41.''' (Abrogé).
<section begin="article 41" />'''41.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 41" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 46; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 41" />




<section begin="article 42" />'''42.''' (Abrogé).
<section begin="article 42" />'''42.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 42" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 47; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 42" />




<section begin="article 43" />'''43.''' (Abrogé).
<section begin="article 43" />'''43.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 43" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 48; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 33; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 43" />




<section begin="article 44" />'''44.''' (Abrogé).
<section begin="article 44" />'''44.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 44" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 49; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 34; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 44" />




<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé).
<section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 45" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 50; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 35; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 45" />




<section begin="article 46" />'''46.''' (Abrogé).
<section begin="article 46" />'''46.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 46" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 51; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 36; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 46" />




<section begin="article 47" />'''47.''' (Abrogé).
<section begin="article 47" />'''47.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 47" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 52; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 47" />




<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
<section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 48" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 53; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 37; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 48" />


===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===
===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===
<section begin="article 49" />'''49.''' (Abrogé).
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 49" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 54; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 49" />




<section begin="article 50" />'''50.''' (Abrogé).
<section begin="article 50" />'''50.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 50" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 55; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 38; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 50" />




<section begin="article 51" />'''51.''' (Abrogé).
<section begin="article 51" />'''51.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 51" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 56; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 39; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 51" />






===§6.— Renouvellement des permis===
===§6.— Renouvellement des permis===
<section begin="article 52" />'''52.''' (Abrogé).
<section begin="article 52" />'''52.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 52" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 57; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 40; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 52" />




<section begin="article 53" />'''53.''' (Abrogé).
<section begin="article 53" />'''53.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 53" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 58; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 41; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 53" />






<section begin="article 54" />'''54.''' (Abrogé).
<section begin="article 54" />'''54.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 54" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 59; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.|1972, c. 18]], a. 6; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 42; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 54" />




<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
<section begin="article 55" />'''55.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 55" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 60; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 43; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 55" />






===§7.— Annulation et suspension des permis===
===§7.— Annulation et suspension des permis===
<section begin="article 56" />'''56.''' (Abrogé).
<section begin="article 56" />'''56.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 56" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 61; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 44; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 56" />




<section begin="article 57" />'''57.''' (Abrogé).
<section begin="article 57" />'''57.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 57" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 62; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 45; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 57" />




<section begin="article 58" />'''58.''' (Abrogé).
<section begin="article 58" />'''58.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1974, c. 14, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 58" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 46; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 58" />




<section begin="article 59" />'''59.''' (Abrogé).
<section begin="article 59" />'''59.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 59" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 63; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 47; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 59" />




<section begin="article 60" />'''60.''' (Abrogé).
<section begin="article 60" />'''60.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 60" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 64; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 48; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 60" />




<section begin="article 61" />'''61.''' (Abrogé).
<section begin="article 61" />'''61.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 61" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 65; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 49; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 61" />




<section begin="article 62" />'''62.''' (Abrogé).
<section begin="article 62" />'''62.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 62" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 66; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 50; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 62" />




<section begin="article 63" />'''63.''' (Abrogé).
<section begin="article 63" />'''63.''' (''Abrogé'').
1974, c. 14, a. 51; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 63" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 51; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 63" />






===§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation===
===§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation===
<section begin="article 64" />'''64.''' (Abrogé).
<section begin="article 64" />'''64.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 64" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 67; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 52; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 64" />




<section begin="article 65" />'''65.''' (Abrogé).
<section begin="article 65" />'''65.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 65" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 68; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 53; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 65" />




<section begin="article 66" />'''66.'''(Abrogé).
<section begin="article 66" />'''66.'''(''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 66" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 69; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 54; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 66" />






===§9.— Droits sur les permis===
===§9.— Droits sur les permis===
<section begin="article 67" />'''67.''' (Abrogé).
<section begin="article 67" />'''67.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 67" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 70; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 55; [[Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives, LQ 1979, c 72.|1979, c. 72]], a. 324; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 67" />




<section begin="article 68" />'''68.''' (Abrogé).
<section begin="article 68" />'''68.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 71; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 68" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 71; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 68" />




Ligne 463 : Ligne 471 :
==SECTION IV <br>JOURS ET HEURES DE VENTE==
==SECTION IV <br>JOURS ET HEURES DE VENTE==


<section begin="article 69" />'''69.''' (Abrogé).
<section begin="article 69" />'''69.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 69" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 72; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 56; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 5; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 69" />






==SECTION V <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
==SECTION V <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
<section begin="article 70" />'''70.''' (Abrogé).
<section begin="article 70" />'''70.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 70" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 74; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 58; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 70" />




<section begin="article 71" />'''71.''' (Abrogé).
<section begin="article 71" />'''71.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 71" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 75; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 59; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 71" />




<section begin="article 72" />'''72.''' (Abrogé).
<section begin="article 72" />'''72.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 72" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 76; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 60; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 72" />




<section begin="article 73" />'''73.''' (Abrogé).
<section begin="article 73" />'''73.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 73" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 77; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 61; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 73" />




<section begin="article 74" />'''74.''' (Abrogé).
<section begin="article 74" />'''74.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 78; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 74" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 78; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 74" />




<section begin="article 75" />'''75.''' (Abrogé).
<section begin="article 75" />'''75.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 79; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 75" /><section end="article 75" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 79; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 75" /><section end="article 75" />




<section begin="article 76" />'''76.''' (Abrogé).
<section begin="article 76" />'''76.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 80; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 76" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 80; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 76" />




<section begin="article 77" />'''77.''' (Abrogé).
<section begin="article 77" />'''77.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 77" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 81; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 62; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 77" />




<section begin="article 78" />'''78.''' (Abrogé).
<section begin="article 78" />'''78.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 78" /></div>
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 82; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 63; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 78" /></div>






==SECTION VI <br>RECOURS PROHIBÉS==
==SECTION VI <br>RECOURS PROHIBÉS==
<section begin="article 79" />'''79.''' (Abrogé).
<section begin="article 79" />'''79.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 83; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 79" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 83; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 120.<section end="article 79" />




Ligne 530 : Ligne 538 :
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la CommisRégiesion autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la CommisRégiesion autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 80" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 160.<section end="article 80" />




<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
<section begin="article 81" />'''81.''' Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:


a) (abrogé);
a) (''paragraphe abrogé'');


b) à tout interdit;
b) à tout interdit;
Ligne 549 : Ligne 557 :
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.<section end="article 81" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 85; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 121, a. 160.<section end="article 81" />




<section begin="article 82" />'''82.''' (Abrogé).
<section begin="article 82" />'''82.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.<section end="article 82" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 86; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 64; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 122.<section end="article 82" />




Ligne 561 : Ligne 569 :
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d’un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, du détenteur d’un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d’un permis d’épicerie.
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d’un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, du détenteur d’un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d’un permis d’épicerie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 87.<section end="article 83" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 87.<section end="article 83" />




Ligne 568 : Ligne 576 :
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123.<section end="article 84" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 88; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 65; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 6; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 123.<section end="article 84" />




<section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.


Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 124.<section end="article 84.1" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 124.<section end="article 84.1" />




<section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.
<section begin="article 85" />'''85.''' Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125.<section end="article 85" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 89; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 66; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 125.<section end="article 85" />




<section begin="article 86" />'''86.''' (Abrogé).
<section begin="article 86" />'''86.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67; 1979, c. 71, a. 126.<section end="article 86" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 90; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 67; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 126.<section end="article 86" />




<section begin="article 87" />'''87.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooli- ques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
<section begin="article 87" />'''87.''' Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
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1971, c. 19, a. 91; 1979, c. 71, a. 127.<section end="article 87" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 91; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 127.<section end="article 87" />




<section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
<section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
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1971, c. 19, a. 92.<section end="article 88" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 92.<section end="article 88" />




Ligne 601 : Ligne 609 :
<section begin="article 89" />'''89.''' La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
<section begin="article 89" />'''89.''' La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite


a) par la Société;
a) par la Société;


b) par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b) par le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
Ligne 607 : Ligne 615 :
c) par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
c) par une personne munie d’un permis, pourvu que dans le cas d’une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n’excède pas cinq pour cent en poids.
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1971, c. 19, a. 93.<section end="article 89" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 93.<section end="article 89" />




Ligne 614 : Ligne 622 :
<section begin="article 90" />'''90.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Régie, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
<section begin="article 90" />'''90.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Régie, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
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1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161; 1979, a. 71, a. 160.<section end="article 90" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 94; [[Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.|1971, c. 48]], a. 161; 1979, a. 71, a. 160.<section end="article 90" />




Ligne 623 : Ligne 631 :
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;


b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;


c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
Ligne 639 : Ligne 647 :
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160.<section end="article 91" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 95; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 147, a. 160.<section end="article 91" />




Ligne 660 : Ligne 668 :


<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.<section end="article 92" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 96; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 7.<section end="article 92" />




Ligne 677 : Ligne 685 :
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 97.<section end="article 93" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 97.<section end="article 93" />




Ligne 690 : Ligne 698 :
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 98.<section end="article 94" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 98.<section end="article 94" />




<section begin="article 95" />'''95.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, ''juris et de jure'', qu’elles doivent être livrées au Québec.
<section begin="article 95" />'''95.''' Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, ''juris et de jure'', qu’elles doivent être livrées au Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1971, c. 19, a. 99.<section end="article 95" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 99.<section end="article 95" />


==SECTION <br>XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION XI <br>USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
96 . Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliqueset de s’en servir
96 . Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliqueset de s’en servir


Ligne 706 : Ligne 714 :
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
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1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36.<section end="article 96" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 100; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.|1973, c. 49]], a. 40; [[Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.|1973, c. 57]], a. 36.<section end="article 96" />




Ligne 715 : Ligne 723 :
b) d’acheter de l’<noglossary>alcool </noglossary>éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet <noglossary>alcool </noglossary>pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
b) d’acheter de l’<noglossary>alcool </noglossary>éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet <noglossary>alcool </noglossary>pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.<section end="article 97" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 101; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39.<section end="article 97" />




<section begin="article 98" />'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
<section begin="article 98" />'''98.''' Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
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1971, c. 19, a. 102.<section end="article 98" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 102.<section end="article 98" />




<section begin="article 99" />'''99.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec.
<section begin="article 99" />'''99.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec.
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1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.<section end="article 99" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 103; 1[[Loi médicale, LQ 1973, c 46.|1973, c. 46]], a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39.<section end="article 99" />




<section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir.
<section begin="article 100" />'''100.''' Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que La Régie peut établir.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 100" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 104; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 100" />




Ligne 743 : Ligne 751 :
d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 105; 1979, a. 71, a.160.<section end="article 101" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 105; 1979, a. 71, a.160.<section end="article 101" />




Ligne 756 : Ligne 764 :
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.
À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 102" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 106; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 102" />




Ligne 773 : Ligne 781 :
Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.
Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.
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1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 103" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 107; [[Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.|1975, c. 83]], a. 84; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 103" />






==SECTION XI.1 <br>MINEURS==
==SECTION XI.1 <br>MINEURS==
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.




 
<section begin="article 103.1" />'''103.1.''' Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
<section begin="article 103.1" />'''103.1''' Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.1" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.1" />




<section begin="article 103.2" />'''103.2''' Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<section begin="article 103.2" />'''103.2.''' Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.


Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
Ligne 794 : Ligne 802 :
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;


3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.2" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.2" />




<section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.
<section begin="article 103.3" />'''103.3.''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.3" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.3" />




<section begin="article 103.4" />'''103.4''' Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour
<section begin="article 103.4" />'''103.4.''' Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour
constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le
constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le
deuxième alinéa de l'article 103.2.
deuxième alinéa de l'article 103.2.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.4" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.4" />




<section begin="article 103.5" />'''103.5''' Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
<section begin="article 103.5" />'''103.5.''' Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.5" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.5" />




<section begin="article 103.6" />'''103.6''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
<section begin="article 103.6" />'''103.6.''' Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.6" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.6" />




<section begin="article 103.7" />'''103.7''' La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.
<section begin="article 103.7" />'''103.7.''' La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.7" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.7" />




<section begin="article 103.8" />'''103.8''' Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
<section begin="article 103.8" />'''103.8.''' Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.8" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.8" />




<section begin="article 103.9" />'''103.9''' Un mineur ne peut:
<section begin="article 103.9" />'''103.9.''' Un mineur ne peut:


1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
Ligne 842 : Ligne 850 :
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.9" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 128.<section end="article 103.9" />




Ligne 851 : Ligne 859 :
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;


b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.
b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129.<section end="article 104" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 108; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 129.<section end="article 104" />




<section begin="article 105" />'''105.''' (Abrogé).
<section begin="article 105" />'''105.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68; 1979, c. 71, a. 130.<section end="article 105" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 109; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 68; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 130.<section end="article 105" />






==SECTION XIII <br> (Abrogé)==
==SECTION XIII <br> (Abrogé)==
<section begin="article 106" />'''106.''' (Abrogé).
<section begin="article 106" />'''106.''' (''Abrogé'').
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69; 1979, c. 71, a. 131.<section end="article 106" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 110; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 69; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 131.<section end="article 106" />






==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 107" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 111; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 70; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 107" />




Ligne 891 : Ligne 899 :
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.<section end="article 108" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 112; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 71; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 8.<section end="article 108" />




Ligne 904 : Ligne 912 :
a) à une personne qui est en état d’ivresse;
a) à une personne qui est en état d’ivresse;


b) (abrogé);
b) (''sous-paragraphe abrogé'');


c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
c) à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;


d) (abrogé);
d) (''sous-paragraphe abrogé'');


4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
Ligne 916 : Ligne 924 :
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;


7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);


8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
Ligne 924 : Ligne 932 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160.<section end="article 109" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 113; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 72; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 132, a. 160.<section end="article 109" />




Ligne 937 : Ligne 945 :
4° étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
4° étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;


5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;
5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);


6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
Ligne 945 : Ligne 953 :
8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,
8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94,


9° (abrogé),
9° (paragraphe abrogé),


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133.<section end="article 110" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 114; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 73; [[Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.|1978, c. 67]], a. 9; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 133.<section end="article 110" />




<section begin="article 110.1" />'''110.1''' Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pas à l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le 31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis de taverne n'était pendante à cette date.
<section begin="article 110.1" />'''110.1.''' Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pas à l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le 31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis de taverne n'était pendante à cette date.


Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:
Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:
Ligne 962 : Ligne 970 :
3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.
3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.
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1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.1" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 134.<section end="article 110.1" />




<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.
<section begin="article 110.2" />'''110.2.''' La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.


Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.
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1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.2" />
[[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 134.<section end="article 110.2" />




<section begin="article 111" />'''111.''' Quiconque,
<section begin="article 111" />'''111.''' Quiconque,


a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d,f g et h de l’article 91; ou
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou


b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,  
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,  
Ligne 980 : Ligne 988 :
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 115.<section end="article 111" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 115.<section end="article 111" />




Ligne 1 001 : Ligne 1 009 :
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;


9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou


10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,
Ligne 1 007 : Ligne 1 015 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146.<section end="article 112" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 116; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 135, 146.<section end="article 112" />




Ligne 1 016 : Ligne 1 024 :
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou


3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool,  
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,  


commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 113" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 117; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 160.<section end="article 113" />




Ligne 1 033 : Ligne 1 041 :
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 114" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 118; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 114" />




<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 115" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 119; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, 147.<section end="article 115" />




Ligne 1 047 : Ligne 1 055 :
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74.<section end="article 116" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 120; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 74.<section end="article 116" />




<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne un officier ou un inspecteur dûment autorisé à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne un officier ou un inspecteur dûment autorisé à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 121.<section end="article 117" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 121.<section end="article 117" />




Ligne 1 058 : Ligne 1 066 :
vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour.  
vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour.  
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1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136.<section end="article 118" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 122; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 136.<section end="article 118" />




<section begin="article 119" />'''119.''' Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.
<section begin="article 119" />'''119.''' Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75; 1979, a. 71, a. 137.<section end="article 119" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 123; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 75; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 137.<section end="article 119" />




<section begin="article 120" />'''120.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
<section begin="article 120" />'''120.''' Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
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1971, c. 19, a. 124.<section end="article 120" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 124.<section end="article 120" />




<section begin="article 121" />'''121.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
<section begin="article 121" />'''121.''' Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
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1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 121" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 125; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 121" />




<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.
<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138.<section end="article 122" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 126; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 138.<section end="article 122" />




Ligne 1 093 : Ligne 1 101 :
La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.
La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76.<section end="article 123" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 127; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 76.<section end="article 123" />




<section begin="article 124" />'''124.''' Toute poursuite intentée pour infraction à l’article 107 ne peut être modifiée quant à l’infraction qui y est alléguée.
<section begin="article 124" />'''124.''' Toute poursuite intentée pour infraction à l’article 107 ne peut être modifiée quant à l’infraction qui y est alléguée.
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1971, c. 19, a. 128.<section end="article 124" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 128.<section end="article 124" />




Ligne 1 115 : Ligne 1 123 :
Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
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1971, c. 19, a. 129.<section end="article 125" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 129.<section end="article 125" />




Ligne 1 136 : Ligne 1 144 :
5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Régie sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Régie sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 126" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 130; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146, a. 160.<section end="article 126" />




<section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 126, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
<section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l’article 126, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
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1971, c. 19, a. 131.<section end="article 127" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 131.<section end="article 127" />




<section begin="article 128" />'''128.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
<section begin="article 128" />'''128.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
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1971, c. 19, a. 132.<section end="article 128" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 132.<section end="article 128" />




Ligne 1 152 : Ligne 1 160 :
==SECTION XVI <br>POURSUITE DES INFRACTIONS==
==SECTION XVI <br>POURSUITE DES INFRACTIONS==


===§1.— Procédures avant jugement===
===§1. — Procédures avant jugement===
<section begin="article 129" />'''129.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi.
<section begin="article 129" />'''129.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi.
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1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139.<section end="article 129" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 133; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 139.<section end="article 129" />




<section begin="article 130" />'''130.''' Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45), qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
<section begin="article 130" />'''130.''' Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45), qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
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1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147.<section end="article 130" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 134; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 147.<section end="article 130" />




Ligne 1 166 : Ligne 1 174 :
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
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1971, c. 19, a. 135.<section end="article 131" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 135.<section end="article 131" />




<section begin="article 132" />'''132.''' Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont:
<section begin="article 132" />'''132.''' Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont:
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;


Ligne 1 178 : Ligne 1 187 :
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
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1971, c. 19, a. 136.<section end="article 132" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 136.<section end="article 132" />




<section begin="article 133" />'''133.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
<section begin="article 133" />'''133.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
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1971, c. 19, a. 137.<section end="article 133" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 137.<section end="article 133" />




Ligne 1 194 : Ligne 1 203 :
Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.
Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.
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1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140.<section end="article 134" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 138; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 140.<section end="article 134" />




<section begin="article 135" />'''135.''' Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l’article 123.
<section begin="article 135" />'''135.''' Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l’article 123.
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1971, c. 19, a. 139.<section end="article 135" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 139.<section end="article 135" />




<section begin="article 136" />'''136.''' Lorsqu’une condamnation a été prononcée à l’effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent mutatis mutandis.
<section begin="article 136" />'''136.''' Lorsqu’une condamnation a été prononcée à l’effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent mutatis mutandis.
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1971, c. 19, a. 140.<section end="article 136" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 140.<section end="article 136" />




<section begin="article 137" />'''137.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
<section begin="article 137" />'''137.''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
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1971, c. 19, a. 141.<section end="article 137" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 141.<section end="article 137" />




<section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
<section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
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1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 138" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 142; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 138" />




<section begin="article 139" />'''139.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
<section begin="article 139" />'''139.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
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1971, c. 19, a. 143.<section end="article 139" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 143.<section end="article 139" />




<section begin="article 140" />'''140.''' Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
<section begin="article 140" />'''140.''' Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
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1971, c. 19, a. 144.<section end="article 140" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 144.<section end="article 140" />




<section begin="article 141" />'''141.''' Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu’entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 141" />'''141.''' Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu’entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite.
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1971, c. 19, a. 145.<section end="article 141" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 145.<section end="article 141" />




Ligne 1 236 : Ligne 1 245 :
Un témoin interrogé au cours d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s’il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d’établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d’un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.
Un témoin interrogé au cours d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s’il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d’établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d’un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.
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1971, c. 19, a. 146.<section end="article 142" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 146.<section end="article 142" />




<section begin="article 143" />'''143.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
<section begin="article 143" />'''143.''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
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1971, c. 19, a. 147.<section end="article 143" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 147.<section end="article 143" />




<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la plainte, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la plainte, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
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1971, c. 19, a. 148.<section end="article 144" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 148.<section end="article 144" />




Ligne 1 253 : Ligne 1 262 :
La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur.
La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur.
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1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 145" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 149; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 145" />




<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de le délivrer.
<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de le délivrer.
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1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141.<section end="article 146" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 150; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 77; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 141.<section end="article 146" />




<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
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1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 147" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 151; [[Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.|1979, c. 77]], a. 29; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 160.<section end="article 147" />




<section begin="article 148" />'''148.''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 148" />'''148.''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
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1971, c. 19, a. 152.<section end="article 148" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 152.<section end="article 148" />




<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
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1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78.<section end="article 149" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 153; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 78.<section end="article 149" />


===§2. — Jugements===
===§2. — Jugements===
<section begin="article 150" />'''150.''' Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l’un deux en l’absence de l’autre, pourvu qu’il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix.
<section begin="article 150" />'''150.''' Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l’un deux en l’absence de l’autre, pourvu qu’il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix.
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1971, c. 19, a. 154.<section end="article 150" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 154.<section end="article 150" />




<section begin="article 151" />'''151.''' Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d’accord sur le jugement à rendre, l’un ou l’autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription.
<section begin="article 151" />'''151.''' Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d’accord sur le jugement à rendre, l’un ou l’autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription.
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1971, c. 19, a. 155.<section end="article 151" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 155.<section end="article 151" />




<section begin="article 152" />'''152.''' S’il ne paie pas les frais, l’amende ou la somme qu’il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu’une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi.
<section begin="article 152" />'''152.''' S’il ne paie pas les frais, l’amende ou la somme qu’il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu’une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi.
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1971, c. 19, a. 156.<section end="article 152" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 156.<section end="article 152" />




Ligne 1 295 : Ligne 1 304 :
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
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1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142.<section end="article 153" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 157; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 142.<section end="article 153" />




Ligne 1 302 : Ligne 1 311 :
<section begin="article 154" />'''154.''' Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.
<section begin="article 154" />'''154.''' Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.
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1971, c. 19, a. 158.<section end="article 154" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 158.<section end="article 154" />




Ligne 1 309 : Ligne 1 318 :
<section begin="article 155" />'''155.''' À défaut du paiement immédiat de l’amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l’emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l’émission immédiate d’un mandat de saisie contre les biens du défendeur.
<section begin="article 155" />'''155.''' À défaut du paiement immédiat de l’amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l’emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l’émission immédiate d’un mandat de saisie contre les biens du défendeur.
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1971, c. 19, a. 159.<section end="article 155" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 159.<section end="article 155" />




<section begin="article 156" />'''156.''' Dans le cas de l’article 155, le montant de l’amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu’a rapporté la vente n’acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libérer de l’emprisonnement en payant en entier l’amende, les frais encourus jusqu’à sa condamnation et les frais subséquents.
<section begin="article 156" />'''156.''' Dans le cas de l’article 155, le montant de l’amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu’a rapporté la vente n’acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libérer de l’emprisonnement en payant en entier l’amende, les frais encourus jusqu’à sa condamnation et les frais subséquents.
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1971, c. 19, a. 160.<section end="article 156" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 160.<section end="article 156" />




<section begin="article 157" />'''157.''' Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d’une disposition de la présente loi n’est libéré par suite d’un défaut de forme dans le mandat d’emprisonnement, ni sans qu’avis d’une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l’emprisonnement, aucun paiement partiel n’affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur.
<section begin="article 157" />'''157.''' Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d’une disposition de la présente loi n’est libéré par suite d’un défaut de forme dans le mandat d’emprisonnement, ni sans qu’avis d’une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l’emprisonnement, aucun paiement partiel n’affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur.
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1971, c. 19, a. 161.<section end="article 157" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 161.<section end="article 157" />




<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de cent dollars.
<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de cent dollars.
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1971, c. 19, a. 162.<section end="article 158" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 162.<section end="article 158" />




<section begin="article 159" />'''159.''' Lorsqu’un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l’emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement.
<section begin="article 159" />'''159.''' Lorsqu’un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l’emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement.
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1971, c. 19, a. 163.<section end="article 159" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 163.<section end="article 159" />




<section begin="article 160" />'''160.''' La durée d’emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l’incarcération du contrevenant après sa condamnation.
<section begin="article 160" />'''160.''' La durée d’emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l’incarcération du contrevenant après sa condamnation.
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1971, c. 19, a. 164.<section end="article 160" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 164.<section end="article 160" />




<section begin="article 161" />'''161.''' Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis, le tribunal peut, à sa discrétion, si l’amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d’arrestation, à moins qu’il ne s’engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d’une somme égale au montant de l’amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu’il juge à propos. Si, au jour indiqué, l’amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d’option que lui confère l’article 155, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l’article 156.
<section begin="article 161" />'''161.''' Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis, le tribunal peut, à sa discrétion, si l’amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d’arrestation, à moins qu’il ne s’engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d’une somme égale au montant de l’amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu’il juge à propos. Si, au jour indiqué, l’amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d’option que lui confère l’article 155, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l’article 156.
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1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 161" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 165; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 146.<section end="article 161" />




<section begin="article 162" />'''162.''' Sur condamnation d’un membre d’une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l’infraction a été commise.
<section begin="article 162" />'''162.''' Sur condamnation d’un membre d’une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l’infraction a été commise.
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1971, c. 19, a. 166.<section end="article 162" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 166.<section end="article 162" />
 
 


==SECTION XVII <br>APPEL==
==SECTION XVII <br>APPEL==
Ligne 1 357 : Ligne 1 364 :
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.
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1971, c. 19, a. 167.<section end="article 163" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 167.<section end="article 163" />




<section begin="article 164" />'''164.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 163, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n'excédant pas trente jours que fixe la Cour d'appel ou l'un de ses juges, soit avant, soit après l'expiration du délai de quinze jours. Il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement.
<section begin="article 164" />'''164.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 163, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n'excédant pas trente jours que fixe la Cour d'appel ou l'un de ses juges, soit avant, soit après l'expiration du délai de quinze jours. Il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement.
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1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62.<section end="article 164" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 168; [[Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.|1981, c. 14]], a. 62.<section end="article 164" />




<section begin="article 165" />'''165.''' L’appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S’il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l’appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné.
<section begin="article 165" />'''165.''' L’appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S’il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l’appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné.
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1971, c. 19, a. 169.<section end="article 165" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 169.<section end="article 165" />




<section begin="article 166" />'''166.''' Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.
<section begin="article 166" />'''166.''' Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.
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1971, c. 19, a. 170.<section end="article 166" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 170.<section end="article 166" />




<section begin="article 167" />'''167.''' Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l’article 141, doivent être soumis à la Cour d’appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d’aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu’il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu’en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S’il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.
<section begin="article 167" />'''167.''' Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l’article 141, doivent être soumis à la Cour d’appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d’aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu’il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu’en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S’il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.
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1971, c. 19, a. 171.<section end="article 167" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 171.<section end="article 167" />




<section begin="article 168" />'''168.''' Le jugement dans les cas d’appel prévu à l’article 163 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur.
<section begin="article 168" />'''168.''' Le jugement dans les cas d’appel prévu à l’article 163 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur.
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1971, c. 19, a. 172.<section end="article 168" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 172.<section end="article 168" />




Ligne 1 390 : Ligne 1 397 :
<section begin="article 169" />'''169.''' Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu.
<section begin="article 169" />'''169.''' Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu.
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1971, c. 19, a. 173.<section end="article 169" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 173.<section end="article 169" />




<section begin="article 170" />'''170.''' Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l’amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant.
<section begin="article 170" />'''170.''' Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l’amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant.
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1971, c. 19, a. 174.<section end="article 170" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 174.<section end="article 170" />




Ligne 1 401 : Ligne 1 408 :
Aucune remise d’amende imposée en vertu de la présente loi n’est permise.
Aucune remise d’amende imposée en vertu de la présente loi n’est permise.
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1971, c. 19, a. 175.<section end="article 171" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 175.<section end="article 171" />




Ligne 1 410 : Ligne 1 417 :
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
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1971, c. 19, a. 176.<section end="article 172" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 176.<section end="article 172" />




<section begin="article 173" />'''173.''' Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu’une peine soit infligée, si le juge est d’opinion que la personne poursuivie n’est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi.
<section begin="article 173" />'''173.''' Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu’une peine soit infligée, si le juge est d’opinion que la personne poursuivie n’est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi.
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1971, c. 19, a. 177.<section end="article 173" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 177.<section end="article 173" />




<section begin="article 174" />'''174.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 173 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
<section begin="article 174" />'''174.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 173 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
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1971, c. 19, a. 178.<section end="article 174" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 178.<section end="article 174" />




<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
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1971, c. 19, a. 179.<section end="article 175" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 179.<section end="article 175" />




<section begin="article 176" />'''176.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
<section begin="article 176" />'''176.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
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1971, c. 19, a. 180.<section end="article 176" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 180.<section end="article 176" />




<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.


Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société.  
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société.  
Ligne 1 441 : Ligne 1 448 :
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur;


b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
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1971, c. 19, a. 181.<section end="article 177" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 181.<section end="article 177" />




Ligne 1 454 : Ligne 1 461 :
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
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1971, c. 19, a. 182.<section end="article 178" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 182.<section end="article 178" />




Ligne 1 465 : Ligne 1 472 :
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
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1971, c. 19, a. 183; 1981, c. 14, a. 63.<section end="article 179" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 183; [[Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.|1981, c. 14]], a. 63.<section end="article 179" />




Ligne 1 472 : Ligne 1 479 :
<section begin="article 180" />'''180.''' Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.
<section begin="article 180" />'''180.''' Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.
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1971, c. 19, a. 184.<section end="article 180" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 184.<section end="article 180" />




<section begin="article 181" />'''181.''' À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l’article 180, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d’une ordonnance qu’elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises.
<section begin="article 181" />'''181.''' À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l’article 180, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d’une ordonnance qu’elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises.
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1971, c. 19, a. 185.<section end="article 181" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 185.<section end="article 181" />




<section begin="article 182" />'''182.''' La Société n’est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 180 et 181. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu’elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu’elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l’alcool qu’elles contiennent.
<section begin="article 182" />'''182.''' La Société n’est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 180 et 181. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu’elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu’elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l’alcool qu’elles contiennent.
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1971, c. 19, a. 186.<section end="article 182" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 186.<section end="article 182" />






==SECTION XXII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»==
==SECTION XXII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»==
<section begin="article 183" />'''183.''' (Abrogé).
<section begin="article 183" />'''183.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 19, a. 187; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 183" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 187; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 183" />




<section begin="article 184" />'''184.''' (Abrogé).
<section begin="article 184" />'''184.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 19, a. 188; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 184" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 188; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 184" />




<section begin="article 185" />'''185.''' (Abrogé).
<section begin="article 185" />'''185.''' (''Abrogé'').
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 189; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 185" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 189; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 185" />




<section begin="article 186" />'''186.''' (Abrogé).
<section begin="article 186" />'''186.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 190; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 186" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 190; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 186" />




<section begin="article 187" />'''187.''' (Abrogé).
<section begin="article 187" />'''187.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 191; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 187" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 191; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 187" />






==SECTION XXIII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL==
==SECTION XXIII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL==
<section begin="article 188" />'''188.''' (Abrogé).
<section begin="article 188" />'''188.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 188" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 188" />




<section begin="article 189" />'''189.''' (Abrogé).
<section begin="article 189" />'''189.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 189" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 189" />




<section begin="article 190" />'''190.''' (Abrogé).
<section begin="article 190" />'''190.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 190" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1 (partie); [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 190" />




<section begin="article 191" />'''191.''' (Abrogé).
<section begin="article 191" />'''191.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 191" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1 (partie); [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 191" />




<section begin="article 192" />'''192.''' (Abrogé).
<section begin="article 192" />'''192.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.<section end="article 192" />
[[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.|1975, c. 13]], a. 1; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 143.<section end="article 192" />




Ligne 1 543 : Ligne 1 550 :
<section begin="article 193" />'''193.''' Le procureur général est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
<section begin="article 193" />'''193.''' Le procureur général est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 192.<section end="article 193" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 192.<section end="article 193" />




<section begin="article 194" />'''194.''' (Abrogé).
<section begin="article 194" />'''194.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a.144.<section end="article 194" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 193; [[Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.|1974, c. 14]], a. 79; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a.144.<section end="article 194" />




<section begin="article 195" />'''195.''' (Abrogé).
<section begin="article 195" />'''195.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 203; 1979, c. 71, a. 145.<section end="article 195" />
[[Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.|1971, c. 19]], a. 203; [[Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.|1979, c. 71]], a. 145.<section end="article 195" />