« LSAQ 20180701 » : différence entre les versions

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10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.


Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<section end="article 35" />
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d) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
d) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;


e) infractions relatives à une organisation criminellev isées aux articles 467.11 à 467.13;
e) infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;


f) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
f) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.