« LSAQ 20161214 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 310; 1986, c. 96, a. 33; » par « 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310 » |
m Remplacement de texte : « Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), » par « Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9.<br /> | 1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9.<br /> | ||
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" /> | <section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" /> | ||
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis | '''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | ||
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" /> | <section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" /> | ||
| Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||
<section end="article 52" /><br /><section begin="article 53" /> | <section end="article 52" /><br /><section begin="article 53" /> | ||
'''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.<br />Dans le cas d’un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.<br />Dans le cas d’un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. | 1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 11.<br /> | ||
<section end="article 53" /><br /><section begin="article 54" /> | <section end="article 53" /><br /><section begin="article 54" /> | ||
'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une demande indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette demande peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une demande indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette demande peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||