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|DateEEV=1992-01-15 | |DateEEV=1992-01-15 | ||
|Date de fin=1992-05-19 | |Date de fin=1992-05-19 | ||
|Modifiées=17; 39, par. 4°; 39, par. 5°; 45; 46.1; 50; 61; 74, al. 1; 75; 79; 81; 84; 93; 94, al. 1; 96; 97; 102, par. 5°; 108; 114, par. 4°; 114, par. 5°; 114, par. 10°; 114, par. 5° | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=P-9.1 | |Chapitre=P-9.1 | ||
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==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION== | ==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION== | ||
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte | <section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1979, c. 71, a. 1.<section end="article 1" /> | |||
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Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de | Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de | ||
contrôler l'exploitation de ces permis . | contrôler l'exploitation de ces permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1.<section end="article 3" /> | 1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1.<section end="article 3" /> | ||
| Ligne 172 : | Ligne 175 : | ||
24.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : | <section begin="article 24.1" />'''24.1.''' Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : | ||
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage; | 1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage; | ||
| Ligne 194 : | Ligne 197 : | ||
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | 3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1991, c. 31, a. 1. | 1991, c. 31, a. 1.<section end="article 24.1" /> | ||
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<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation | <section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" /> | 1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" /> | ||
| Ligne 294 : | Ligne 297 : | ||
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques ( | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1); | ||
4° (''paragraphe abrogé''); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
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<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | <section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | ||
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | 1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | ||
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6.<section end="article 45" /> | 1979, c. 71, a. 45; 1987, c. 12, a. 52; 1991, c. 51, a. 6.<section end="article 45" /> | ||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Les mots « du premier alinéa » ont été ajoutés avant les mots « de l'article 39 » au premier alinéa de l'article 45 lors de la mise à jour du Recueil des lois et des règlements du Québec.'' | |||
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===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS=== | ===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS=== | ||
====§ 1. | ====§ 1. — Heures et jours d'exploitation==== | ||
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<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | 1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | ||
| Ligne 497 : | Ligne 503 : | ||
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement. | <section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" /> | 1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" /> | ||
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<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité. | <section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité. | ||
L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 63. | 1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.<section end="article 63" /> | ||
| Ligne 519 : | Ligne 524 : | ||
====§ 2. | ====§ 2. — Affichage==== | ||
| Ligne 534 : | Ligne 539 : | ||
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute | <section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception. | ||
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | ||
| Ligne 544 : | Ligne 549 : | ||
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" /> | 1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" /> | ||
====§ 3. | ====§ 3. — Dispositions diverses==== | ||
| Ligne 557 : | Ligne 562 : | ||
<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui | <section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 72.<section end="article 72" /> | 1979, c. 71, a. 72; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 72" /> | ||
| Ligne 584 : | Ligne 589 : | ||
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | <section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | ||
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir | Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" /> | 1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" /> | ||
| Ligne 600 : | Ligne 605 : | ||
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | 1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | ||
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original. | 2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | 1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | ||
| Ligne 611 : | Ligne 616 : | ||
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT=== | ===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT=== | ||
====§ 1. | ====§ 1. — Exploitation temporaire du permis==== | ||
| Ligne 630 : | Ligne 635 : | ||
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter | <section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence. | ||
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | ||
| Ligne 637 : | Ligne 642 : | ||
<section begin="article 81" />'''81.''' | <section begin="article 81" />'''81.''' Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 81.<section end="article 81" /> | 1979, c. 71, a. 81; 1991, c. 51, a. 17.<section end="article 81" /> | ||
| Ligne 657 : | Ligne 662 : | ||
<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit | <section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis. | ||
Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" /> | 1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18.<section end="article 84" /> | ||
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS=== | ===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS=== | ||
| Ligne 681 : | Ligne 686 : | ||
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues; | 4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues; | ||
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39; | 5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39; | ||
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement; | 6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement; | ||
| Ligne 695 : | Ligne 700 : | ||
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. | 1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" /> | ||
| Ligne 749 : | Ligne 754 : | ||
<section begin="article 93" />'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf | <section begin="article 93" />'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf si elle l'a elle-même demandée. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 93.<section end="article 93" /> | 1979, c. 71, a. 93; 1991, c. 51, a. 21.<section end="article 93" /> | ||
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | <section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | ||
Dans ce cas et dans celui où le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois | Dans ce cas et dans celui où le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois | ||
complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.<section end="article 94" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" /> | ||
==CHAPITRE IV <br>PREUVE | ==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE== | ||
| Ligne 770 : | Ligne 775 : | ||
<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie: | <section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter de plus de la moitié le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit ou d'une demande de modification des heures, la Régie: | ||
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement; | 1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement; | ||
| Ligne 776 : | Ligne 781 : | ||
2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et | 2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et | ||
3° | 3° (''paragraphe abrogé''). | ||
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie. | Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 96" /> | 1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24.<section end="article 96" /> | ||
| Ligne 786 : | Ligne 791 : | ||
1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»; | 1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»; | ||
1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre; | |||
2° à une demande d'autorisation temporaire; | 2° à une demande d'autorisation temporaire; | ||
3° à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une | 3° à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une | ||
autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | ||
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | 4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56.<section end="article 97" /> | 1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56; 1991, c. 51, a. 25.<section end="article 97" /> | ||
| Ligne 829 : | Ligne 836 : | ||
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire; | 3° accueillir une demande d'autorisation temporaire; | ||
4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur. | 4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur; | ||
5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 102.<section end="article 102" /> | 1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.<section end="article 102" /> | ||
| Ligne 871 : | Ligne 880 : | ||
Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente. | Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente. | ||
Elle peut en outre rétracter une décision prise en vertu de l'article 45 si, relativement à une condition visée dans sa décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eut été différente. | |||
Elle peut de plus déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 108.<section end="article 108" /> | 1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27.<section end="article 108" /> | ||
| Ligne 918 : | Ligne 931 : | ||
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement; | 3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement; | ||
4° | 4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | ||
5° | 5° (''paragraphe abrogé''); | ||
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; | 6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; | ||
| Ligne 930 : | Ligne 943 : | ||
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix; | 9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix; | ||
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés | 10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l'article 76; | ||
11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110; | 11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110; | ||
| Ligne 947 : | Ligne 960 : | ||
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | 16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3.<section end="article 114" /> | 1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28.<section end="article 114" /> | ||
| Ligne 1 300 : | Ligne 1 313 : | ||
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ||
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis | <section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations. | ||
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | ||
| Ligne 1 362 : | Ligne 1 375 : | ||
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | 2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | ||
L'article 53 s'applique, | L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" /> | 1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" /> | ||
| Ligne 1 509 : | Ligne 1 522 : | ||
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" /> | |||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | ||
| Ligne 1 541 : | Ligne 1 554 : | ||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' | ||
<section end="article 177" /> | <section end="article 177" /> | ||
==ANNEXES ABROGATIVES== | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues. | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues. | |||
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1 | |||