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{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1991-06-20
|DateEEV=1991-06-20
|Date de fin=1992-01-14
|Date de fin=1991-06-26
|Modifiées=24.1; 41; 114, par. 8°
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
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==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" />
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 1.<section end="article 1" />




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Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de
Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de
contrôler l'exploitation de ces permis .
contrôler l'exploitation de ces permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1.<section end="article 3" />
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1.<section end="article 3" />
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<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.




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==CHAPITRE III <br>PERMIS==
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
===SECTION 0.1 <br> DISPOSITION PRÉLIMINAIRE===
<section begin="article 24.1" />'''24.1.''' Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
2° les mesures prises par le requérant ou le détenteur du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement:
a) la possession, la consommation, la vente, l'échange ou le don, de quelque manière, d'une drogue, d'un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b) la possession d'une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c) les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d) les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e) les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 31, a. 1.<section end="article 24.1" />


===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
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<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation « cooler »
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />
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<section begin="article 41" />'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:
<section begin="article 41" />'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:


1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou
1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de nuire à la tranquillité publique; ou


2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 41.<section end="article 41" />
1979, c. 71, a. 41; 1991, c. 31, a. 2.<section end="article 41" />




Ligne 416 : Ligne 448 :
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


===§ 1.—Heures et jours d'exploitation===
====§ 1. — Heures et jours d'exploitation====




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<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
Ligne 453 : Ligne 485 :


<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
Ligne 461 : Ligne 491 :
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.


L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 63.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.<section end="article 63" />




Ligne 475 : Ligne 506 :




====§ 2.—Affichage====
====§ 2. — Affichage====




Ligne 490 : Ligne 521 :




<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Ligne 500 : Ligne 531 :
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />


===§ 3.—Dispositions diverses===
====§ 3. — Dispositions diverses====




Ligne 540 : Ligne 571 :
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27.<section end="article 76" />
Ligne 556 : Ligne 587 :
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;


2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.1
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" />
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" />
Ligne 565 : Ligne 596 :
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.2" />
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.2" />


==SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT==
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


===§ 1.—Exploitation temporaire du permis===
====§ 1. — Exploitation temporaire du permis====




Ligne 578 : Ligne 609 :


La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours
de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire .
de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52.<section end="article 79" />
1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52.<section end="article 79" />




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />


<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
Ligne 594 : Ligne 626 :




===§ 2.—Changement de Vendroit d'exploitation du permis===
====§ 2. — Changement de l'endroit d'exploitation du permis====




Ligne 615 : Ligne 647 :
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />


==SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS==
===SECTION VI <br>RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS===




Ligne 647 : Ligne 679 :
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />




Ligne 712 : Ligne 744 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.<section end="article 94" />
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




Ligne 875 : Ligne 910 :
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;


déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;
(''paragraphe abrogé'');


9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
Ligne 896 : Ligne 931 :
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3.<section end="article 114" />




Ligne 1 249 : Ligne 1 284 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
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2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
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1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
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<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
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1981, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
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[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
<section end="article 177" />
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==ANNEXES ABROGATIVES==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1