« LSAQ 20180701 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 310; 1986, c. 96, a. 33; » par « 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310 »
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10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.


Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.<section end="article 35" />
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Dans le cas d’un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées.
Dans le cas d’un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées.
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1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 11; 1986, c. 96, a. 39; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 11.<section end="article 53" />
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 11.<section end="article 53" />




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LISTE DES INFRACTIONS
LISTE DES INFRACTIONS


1. Infractions au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) :
1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) :


a) infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
a) infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
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d) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
d) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;


e) infractions relatives à une organisation criminellev isées aux articles 467.11 à 467.13;
e) infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;


f) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
f) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
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2. Infractions relatives à la drogue:
2. Infractions relatives à la drogue:


a) toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
a) toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;


b) toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, chapitre 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
b) toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;


c) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
c) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.