« LPA 19920827 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « <section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.↵<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>↵1979, c. 71, a... |
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24.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : | <section begin="article 24.1" />'''24.1.''' Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : | ||
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage; | 1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage; | ||
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3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | 3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1991, c. 31, a. 1. | 1991, c. 31, a. 1.<section end="article 24.1" /> | ||
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<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation | <section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" /> | 1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" /> | ||
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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques ( | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1); | ||
4° (''paragraphe abrogé''); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
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<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | <section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | ||
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | 1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | ||
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<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" /> | 1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" /> | ||
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===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS=== | ===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS=== | ||
====§ 1. | ====§ 1. — Heures et jours d'exploitation==== | ||
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<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | 1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | ||
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L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité. | L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21. | 1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.<section end="article 63" /> | ||
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====§ 2. | ====§ 2. — Affichage==== | ||
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<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute | <section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception. | ||
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | ||
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1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" /> | 1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" /> | ||
====§ 3. | ====§ 3. — Dispositions diverses==== | ||
| Ligne 593 : | Ligne 593 : | ||
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | <section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | ||
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir | Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" /> | 1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" /> | ||
| Ligne 609 : | Ligne 609 : | ||
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | 1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | ||
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original. | 2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | 1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | ||
| Ligne 620 : | Ligne 620 : | ||
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT=== | ===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT=== | ||
====§ 1. | ====§ 1. — Exploitation temporaire du permis==== | ||
| Ligne 639 : | Ligne 639 : | ||
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter | <section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence. | ||
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe. | Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe. | ||
| Ligne 690 : | Ligne 690 : | ||
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues; | 4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues; | ||
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39; | 5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39; | ||
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement; | 6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement; | ||
| Ligne 704 : | Ligne 704 : | ||
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. | 1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" /> | ||
| Ligne 722 : | Ligne 722 : | ||
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, | <section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine. | ||
Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu : | Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu : | ||
| Ligne 736 : | Ligne 736 : | ||
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73. | La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1991, c. 51, a. 20. | 1991, c. 51, a. 20.<section end="article 87.1" /> | ||
| Ligne 746 : | Ligne 746 : | ||
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | <section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89 | 1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" /> | ||
| Ligne 782 : | Ligne 782 : | ||
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | <section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" /> | ||
<section begin="article 94.1" /> | <section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" /> | ||
==CHAPITRE IV <br>PREUVE | ==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE== | ||
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==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ||
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis | <section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations. | ||
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | ||
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2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | 2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | ||
L'article 53 s'applique, | L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" /> | 1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" /> | ||
| Ligne 1 546 : | Ligne 1 546 : | ||
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" /> | |||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | ||
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[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' | ||
<section end="article 177" /> | <section end="article 177" /> | ||
==ANNEXES ABROGATIVES== | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues. | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues. | |||
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1 | |||