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|DateEEV=1992-08-27
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|Date de fin=1993-07-13
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|Chapitre=P-9.1
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==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" />
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
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1979, c. 71, a. 1.<section end="article 1" />




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<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.


Elle a aussi pour fonction de contrôler la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.
Elle a aussi pour fonction de contrôler la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.


Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de
Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de
contrôler l'exploitation de ces permis .
contrôler l'exploitation de ces permis.
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1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1.<section end="article 3" />
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1; 1991, c. 51, a. 1.<section end="article 3" />




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<section begin="article 16" />'''16.''' Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité.
<section begin="article 16" />'''16.''' Un régisseur peut connaître seul, pour la Régie, de toute question de procédure ainsi que des cas et demandes autres que ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique peuvent être mis en cause et autres que ceux découlant des fonctions qu'exerce la Régie en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.  
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1979, c. 71, a. 16.<section end="article 16" />
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3.<section end="article 16" />




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24.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :
<section begin="article 24.1" />'''24.1.''' Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :


1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
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3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
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1991, c. 31, a. 1.
1991, c. 31, a. 1.<section end="article 24.1" />




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<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation « cooler »
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler».
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />
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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12);
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1);


4° (''paragraphe abrogé'');
4° (''paragraphe abrogé'');


5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
5° payer le droit déterminé conformément au règlement.
Si le demandeur du permis en détient déjà un pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° proportionnellement à la période de l'année courue depuis la date anniversaire du permis déjà détenu.
Si la demande de permis résulte de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une
autre convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° . Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.
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1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5.<section end="article 39" />
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<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:


1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
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<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.
<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, la date de paiement du droit annuel et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.


Elle y indique de plus, le cas échéant:
Elle y indique de plus, le cas échéant:
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3° à quelle date le permis peut être exploité.
3° à quelle date le permis peut être exploité.
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1979, c. 71, a. 47.<section end="article 47" />
1979, c. 71, a. 47; 1991, c. 51, a. 8.<section end="article 47" />




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<section begin="article 49" />'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
 
Toutefois, un permis, autre qu'un permis de réunion, délivré à une personne qui en détenait déjà un expire à la même date que celui-ci. Le droit payable est ajusté par la Régie en fonction de la durée d'exploitation du permis.
 
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" />




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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10.<section end="article 50" />


===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
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1991, c. 51, a. 11.
 


<section begin="article 51" />
<section begin="article 51" />
'''51.''' Un permis peut être renouvelé par la Régie, soit à tous les deux ans, à la date anniversaire d'obtention du permis, soit, dans le cas d'un permis visé dans le deuxième alinéa de l'article 49, à sa date d'expiration.
'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.


Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55.<section end="article 51" />
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" />




<section begin="article 52" />'''52.''' Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler.
<section begin="article 52" />'''52.''' Le détenteur d'un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.


Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.
Dans le cas d'un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l'article 39 s'est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.
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1979, c. 71, a. 52.<section end="article 52" />
1979, c. 71, a. 52; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 52" />




<section begin="article 53" />'''53.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis.
<section begin="article 53" />'''53.''' Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur un avis l'informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.


Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant que la Régie ne constate officiellement la révocation de plein droit du permis.
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.
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1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51.<section end="article 53" />
1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 53" />




<section begin="article 54" />'''54.''' La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie.
<section begin="article 54" />'''54.''' Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de l'obligation de payer le droit annuel.
 
De même un détenteur de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 114 est tenu d'acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l'avis qu'a pu lui transmettre la Régie conformément à l'article 53.
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1979, c. 71, a. 54.<section end="article 54" />
1979, c. 71, a. 54; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 54" />




<section begin="article 55" />'''55.''' La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que pour un des motifs prévus par l'article 86. Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d'une ordonnance d'apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.
<section begin="article 55" />'''55.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 53 ou 54. Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.


Les articles 90 à 93 s'appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.
Toutefois la Régie peut décider qu'un permis n'est pas révoqué pourvu que le détenteur lui démontre, avant qu'elle n'ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu'il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l'article 53 ou 54 et qu'il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.  
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1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />
1979, c. 71, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 55" />
 


===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====
====§ 1. — Heures et jours d'exploitation====




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<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]).
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1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
Ligne 497 : Ligne 507 :


<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
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1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
Ligne 505 : Ligne 513 :
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.


L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
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1979, c. 71, a. 63.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.<section end="article 63" />




Ligne 519 : Ligne 528 :




====§ 2.—Affichage====
====§ 2. — Affichage====




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<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Ligne 544 : Ligne 553 :
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />


====§ 3.—Dispositions diverses====
====§ 3. — Dispositions diverses====




Ligne 573 : Ligne 582 :
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.


Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13.<section end="article 74" />
Ligne 584 : Ligne 593 :
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques  et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques  et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement touristique.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" />
Ligne 600 : Ligne 609 :
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;


2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.1
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" />
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" />
Ligne 611 : Ligne 620 :
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====
====§ 1. — Exploitation temporaire du permis====




Ligne 630 : Ligne 639 :




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />
1979, c. 71, a. 80; 1991, c. 51, a. 16.<section end="article 80" />




Ligne 681 : Ligne 690 :
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;


5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39;
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39;


6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;  
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;  
Ligne 695 : Ligne 704 :
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />




<section begin="article 86.1" />'''86.1.''' Lorsque, par règlement, il est prévu que le droit exigé pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis ou d'une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse peut être payé en plus d'un versement, le permis ou l'autorisation sont révoqués de plein droit si son détenteur omet de payer un tel versement, conformément à ce règlement.
<section begin="article 86.1" />'''86.1.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 14, a. 59.<section end="article 86.1" />
1981, c. 14, a. 59; 1991, c. 51, a. 19.<section end="article 86.1" />




Ligne 713 : Ligne 722 :




<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, e restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.


Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
Ligne 727 : Ligne 736 :
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 51, a. 20.
1991, c. 51, a. 20.<section end="article 87.1" />




Ligne 737 : Ligne 746 :
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" /><section end="article 87.1" />
1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" />




Ligne 772 : Ligne 781 :


<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" />


Dans ce cas et dans celui le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois
<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" />


==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==






<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79 et une demande visée dans l'article 96 doivent être accompagnées du
paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 95.<section end="article 95" />
1979, c. 71, a. 95; 1991, c. 51, a. 23.<section end="article 95" />




Ligne 844 : Ligne 856 :
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;
1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;


renouveler un permis;
accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;


3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;
3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;


4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son détenteur;


5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.<section end="article 102" />
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.<section end="article 102" />
Ligne 1 000 : Ligne 1 012 :




<section begin="article 117.2" />'''117.2''' Un détenteur dont le permis est renouvelé à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 114 est tenu d'acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l'avis qu'a pu lui transmettre la Régie conformément à l'article 52.
<section begin="article 117.2" />'''117.2''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 58, a. 71.<section end="article 117.2" />
1986, c. 58, a. 71; 1991, c. 51, a. 29.<section end="article 117.2" />


==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==CHAPITRE VII <br> LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
Ligne 1 325 : Ligne 1 337 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
Ligne 1 387 : Ligne 1 399 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
Ligne 1 534 : Ligne 1 546 :
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
Ligne 1 566 : Ligne 1 578 :
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
<section end="article 177" />
<section end="article 177" />
==ANNEXES ABROGATIVES==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1