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'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.''' | '''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.''' | ||
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br /> | |||
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==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC== | ==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC== | ||
''Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.'' | ''Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.'' | ||
<section begin="article 2" />'''2.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 2" />'''2.''' (''Abrogé''). | ||
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<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" /> | 1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" /> | ||
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24.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : | <section begin="article 24.1" />'''24.1.''' Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : | ||
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage; | 1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage; | ||
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f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques; | f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques; | ||
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement ( | f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles; | ||
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public; | g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public; | ||
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3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | 3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1991, c. 31, a. 1; | 1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78.<section end="article 24.1" /> | ||
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<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation | <section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" /> | 1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" /> | ||
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<section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 37" />'''37.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. | 1979, c. 71, a. 37; 1997, c. 51, a. 21.<section end="article 37" /> | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une corporation, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la corporation, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant | <section begin="article 38" />'''38.''' Dans le cas d'une société ou d'une corporation, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la corporation, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la corporation en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22.<section end="article 38" /> | 1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22.<section end="article 38" /> | ||
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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques ( | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'établissement le requiert, un certificat d' occupation de l'établissement délivré par celle-ci ; | ||
4° (''paragraphe abrogé''); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
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paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu. | paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. | 1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 23.<section end="article 39" /> | ||
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1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; | 1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; | ||
1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l 'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué; | 1.1° fournir le cautionnement prescrit par règlement si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, elle a contrevenu à une disposition visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 ou a vu le permis ou l'autorisation qui lui avait été accordé en vertu de la présente loi suspendu ou révoqué; | ||
2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; | 2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; | ||
| Ligne 355 : | Ligne 360 : | ||
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | <section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | ||
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | 1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | ||
| Ligne 400 : | Ligne 405 : | ||
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | <section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" /> | 1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" /> | ||
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===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS=== | ===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS=== | ||
====§ 1. | ====§ 1. — Heures et jours d'exploitation==== | ||
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<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | 1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" /> | ||
<section begin="article 60.1" />'''60.1''' Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements peut être exploité aux | <section begin="article 60.1" />'''60.1''' Un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements peut être exploité aux jours et aux heures au cours desquels le public peut être admis dans l'établissement conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissement commerciaux (chapitre H-2.1). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 23.<section end="article 60.1" /> | 1996, c. 34, a. 23.<section end="article 60.1" /> | ||
| Ligne 502 : | Ligne 507 : | ||
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons | <section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24.<section end="article 62" /> | 1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20; 1993, c. 71, a. 49; 1996, c. 34, a. 24.<section end="article 62" /> | ||
| Ligne 513 : | Ligne 518 : | ||
L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques. | L’article 62 ne s’applique pas non plus à un établissement où est exploité un permis d’épicerie ou de vendeur de cidre si un dispositif y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d’être exploité, l’accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50. | 1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21; 1993, c. 71, a. 50.<section end="article 63" /> | ||
| Ligne 526 : | Ligne 531 : | ||
====§ 2. | ====§ 2. — Affichage==== | ||
| Ligne 541 : | Ligne 546 : | ||
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute | <section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception. | ||
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité. | ||
| Ligne 551 : | Ligne 556 : | ||
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" /> | 1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" /> | ||
====§ 3. | ====§ 3. — Dispositions diverses==== | ||
| Ligne 611 : | Ligne 616 : | ||
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | <section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise n'est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement. | ||
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac- similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte. | ||
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise. | La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise. | ||
| Ligne 632 : | Ligne 637 : | ||
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | <section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge». | ||
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir | Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" /> | 1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" /> | ||
| Ligne 653 : | Ligne 658 : | ||
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | 1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original; | ||
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original. | 2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | 1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" /> | ||
| Ligne 668 : | Ligne 673 : | ||
====§ 1. | ====§ 1. — Exploitation temporaire du permis==== | ||
| Ligne 678 : | Ligne 683 : | ||
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. | <section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. | ||
La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de | La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire. | ||
Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. | Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. | ||
| Ligne 687 : | Ligne 692 : | ||
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter | <section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence. | ||
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe. | Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe. | ||
| Ligne 721 : | Ligne 726 : | ||
====§ 3. | ====§ 3. — Modification de l’aménagement==== | ||
1997, c. 51, a. 35. | |||
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | <section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis. | ||
| Ligne 727 : | Ligne 734 : | ||
Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1 ° et 3° de l'article 40 s'appliquent à la demande d'autorisation. | Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1 ° et 3° de l'article 40 s'appliquent à la demande d'autorisation. | ||
La Régie identifie, au moyen d 'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation. | La Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 35<section end="article 84.1" /> | 1997, c. 51, a. 35.<section end="article 84.1" /> | ||
| Ligne 737 : | Ligne 744 : | ||
<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou | <section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une autorisation ou les suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37.<section end="article 85" /> | 1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37.<section end="article 85" /> | ||
| Ligne 746 : | Ligne 753 : | ||
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations; | 1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations; | ||
2° le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l 'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41; | 2° le détenteur du permis ou, si celui-ci est une société ou une corporation visée par l'article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l'article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l'article 41; | ||
3° (''paragraphe remplacé''); | 3° (''paragraphe remplacé''); | ||
| Ligne 776 : | Ligne 783 : | ||
5° le détenteur du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89. | 5° le détenteur du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. | 1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38.<section end="article 86" /> | ||
| Ligne 834 : | Ligne 841 : | ||
La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | La Régie doit afficher l'ordonnance sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant. | ||
La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | La Régie peut, sur demande, modifier sa décision lorsqu'il y a changement de destination des lieux. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 855 : | Ligne 863 : | ||
<section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques | <section begin="article 90.1" />'''90.1''' Lorsqu'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du détenteur. | ||
La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée. | ||
| Ligne 882 : | Ligne 890 : | ||
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | <section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1992, c. 57, a. 638.<section end="article 94" /> | ||
<section begin="article 94.1" /> | <section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de jours où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51.<section end="article 94.1" /> | 1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22; 1993, c. 71, a. 51.<section end="article 94.1" /> | ||
==CHAPITRE IV <br>PREUVE | ==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE== | ||
| Ligne 922 : | Ligne 930 : | ||
2° à une demande d'autorisation temporaire; | 2° à une demande d'autorisation temporaire; | ||
3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de | 3° à une demande de permis, autre qu'un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels; | ||
4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | 4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels. | ||
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<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les | <section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les 30 jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les 45 jours de la publication de cet avis. | ||
Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | Le ministre de la Sécurité publique peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96. | ||
| Ligne 1 435 : | Ligne 1 443 : | ||
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES== | ||
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis | <section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations. | ||
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec. | ||
| Ligne 1 497 : | Ligne 1 505 : | ||
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | 2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date. | ||
L'article 53 s'applique, | L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" /> | 1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" /> | ||
| Ligne 1 644 : | Ligne 1 652 : | ||
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | <section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" /> | |||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).'' | ||
| Ligne 1 676 : | Ligne 1 684 : | ||
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' | [[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).'' | ||
<section end="article 177" /> | <section end="article 177" /> | ||
==ANNEXES ABROGATIVES== | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues. | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues. | |||
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1 | |||