« LPA 19930714 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
m Remplacement de texte : « 1981, c. 4, a. 10. » par « 1982, c. 4, a. 10. »
 
(40 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Codification historique
{{Codification historique
|DateEEV=1993-07-14
|DateEEV=1993-07-14
|Date de fin=1993-10-26
|Date de fin=1993-12-31
|Modifiées=2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 24.1, par. f.1; 48; 77.0.1; 90; 101; 104; 104.1; 107; 108, al. 2; 108, al. 3; 114, al. 1; 114, par. 3.1°; 114, par. 15°; 115
|Langue=fr-CA
|Langue=fr-CA
|Chapitre=P-9.1
|Chapitre=P-9.1
Ligne 7 : Ligne 8 :
}}
}}
'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''
'''Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.'''
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br />




==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==
==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION==


<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" />
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 1.<section end="article 1" />




Ligne 17 : Ligne 23 :
==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==
==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==


<section begin="article 2" />'''2.''' Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec».
''Abrogé, 1993, c. 39, a. 77.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 2.<section end="article 2" />




<section begin="article 3" />'''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.
<section begin="article 2" />'''2.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 2; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 2" />


Elle a aussi pour fonction de contrôler la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.


Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de, notamment, délivrer, suspendre ou révoquer les permis visés dans cette loi et de
<section begin="article 3" />'''3.''' (''Abrogé'').
contrôler l'exploitation de ces permis .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1; 1991, c. 51, a. 1.<section end="article 3" />
1979, c. 71, a. 3; 1986, c. 96, a. 15; 1990, c. 21, a. 16; 1990, c. 67, a. 1; 1991, c. 51, a. 1; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 3" />
 


<section begin="article 4" />'''4.''' La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans.


Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine.
<section begin="article 4" />'''4.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 4.<section end="article 4" />
1979, c. 71, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 4" />
 


<section begin="article 5" />'''5.''' Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.


Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10).
<section begin="article 5" />'''5.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 5.<section end="article 5" />
1979, c. 71, a. 5; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 5" />




<section begin="article 6" />'''6.''' En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.
<section begin="article 6" />'''6.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 6.<section end="article 6" />
1979, c. 71, a. 6; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 6" />




<section begin="article 7" />'''7.''' Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.
<section begin="article 7" />'''7.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 7.<section end="article 7" />
1979, c. 71, a. 7; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 7" />




<section begin="article 8" />'''8.''' Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie.
<section begin="article 8" />'''8.''' (''Abrogé'').
 
En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 8.<section end="article 8" />
1979, c. 71, a. 8; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 8" />




<section begin="article 9" />'''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
<section begin="article 9" />'''9.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 9.<section end="article 8" /><section end="article 9" />
1979, c. 71, a. 9; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 8" /><section end="article 9" />
 


<section begin="article 10" />'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.


Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
<section begin="article 10" />'''10.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 10.<section end="article 10" />
1979, c. 71, a. 10; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 10" />




<section begin="article 11" />'''11.''' Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
<section begin="article 11" />'''11.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 11.<section end="article 11" />
1979, c. 71, a. 11; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 11" />




<section begin="article 12" />'''12.''' La Régie, un régisseur ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<section begin="article 12" />'''12.''' (''Abrogé'').
1979, c. 71, a. 12.<section end="article 12" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 12; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 12" />




<section begin="article 13" />'''13.''' La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec.
<section begin="article 13" />'''13.''' (''Abrogé'').
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel.
1979, c. 71, a. 13; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 13" />


Le gouvernement détermine l'emplacement des bureaux de la Régie et lequel en constitue le siège social.


Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
<section begin="article 14" />'''14.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 13.<section end="article 13" />
1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 14" />




<section begin="article 14" />'''14.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1).
<section begin="article 15" />'''15.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161.<section end="article 14" />
1979, c. 71, a. 15; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 15" />
 


<section begin="article 15" />'''15.''' La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière.


Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
<section begin="article 16" />'''16.''' (''Abrogé'').
 
La Régie peut siéger à tout endroit du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 15.<section end="article 15" />
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 16" />




<section begin="article 16" />'''16.''' Un régisseur peut connaître seul, pour la Régie, de toute question de procédure ainsi que des cas et demandes autres que ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique peuvent être mis en cause et autres que ceux découlant des fonctions qu'exerce la Régie en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.  
<section begin="article 17" />'''17.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3.<section end="article 16" />
1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 17" />
 
 
<section begin="article 17" />'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande:
 
1° de permis de réunion, de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre;
 
2° de permis d'une autre catégorie lorsque, conformément au quatrième alinéa de l'article 50, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique à l'égard de cette demande;


3° d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement, sauf dans le cas visé au quatrième alinéa de l'article 79.


En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.  Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d'un dossier le membre du personnel qu'il a désigné afin qu'il soit disposé de la demande conformément aux articles 15 ou 16.
<section begin="article 18" />'''18.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 17; 1991, c. 51, a. 4.<section end="article 17" />
1979, c. 71, a. 18; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 18" />




<section begin="article 18" />'''18.''' Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert.
<section begin="article 19" />'''19.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 18.<section end="article 18" />
1979, c. 71, a. 19; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 19" />
 


<section begin="article 19" />'''19.''' Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne.


Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.
<section begin="article 20" />'''20.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 19.<section end="article 19" />
1979, c. 71, a. 20; 1987, c. 68, a. 94; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 20" />




<section begin="article 20" />'''20.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur.
<section begin="article 21" />'''21.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 20; 1987, c. 68, a. 94.<section end="article 20" />
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 21" />




<section begin="article 21" />'''21.''' La Régie transmet au ministre de la Sécurité publique, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
<section begin="article 22" />'''22.''' (''Abrogé'').
 
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 21; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 21" />
1979, c. 71, a. 22; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 22" />




<section begin="article 22" />'''22.''' Le président fournit au ministre de la Sécurité publique tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.
<section begin="article 23" />'''23.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 22; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 22" />
1979, c. 71, a. 23; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 23" />




<section begin="article 23" />'''23.''' L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
<section begin="article 24" />'''24.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 23.<section end="article 23" />
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 77.<section end="article 24" />
 
 
<section begin="article 24" />'''24.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.


Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la Sécurité publique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 24" />


==CHAPITRE III <br>PERMIS==
==CHAPITRE III <br>PERMIS==
Ligne 172 : Ligne 146 :




24.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :
<section begin="article 24.1" />'''24.1.''' Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants :


1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
1° tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement, de nature à troubler la paix du voisinage;
Ligne 189 : Ligne 163 :


f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques;
f.1) toute contravention à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et à ses règles;


g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;
Ligne 194 : Ligne 170 :
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
3° le lieu où est situé l'établissement notamment s'il s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 31, a. 1.
1991, c. 31, a. 1; 1993, c. 39, a. 78.<section end="article 24.1" />




Ligne 221 : Ligne 197 :




<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation « cooler »
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation «cooler».
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />
1986, c. 96, a. 18.<section end="article 28.1" />
Ligne 294 : Ligne 270 :
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12);
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1);


4° (''paragraphe abrogé'');
4° (''paragraphe abrogé'');
Ligne 361 : Ligne 337 :




<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:


1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
Ligne 399 : Ligne 375 :




<section begin="article 48" />'''48.''' Les permis sont signés par le président, le vice-président ou le secrétaire.
<section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé'').
 
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53.<section end="article 48" />
1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53; 1993, c. 39, a. 79.<section end="article 48" />




<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 49" />'''49.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.<section end="article 49" />
1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9.<section end="article 49" />




Ligne 465 : Ligne 439 :
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===
===SECTION IV <br>CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS===


====§ 1.—Heures et jours d'exploitation====
====§ 1. — Heures et jours d'exploitation====




Ligne 491 : Ligne 465 :




<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33.<section end="article 60" />
Ligne 504 : Ligne 478 :


<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56; 1986, c. 96, a. 20.<section end="article 62" />
Ligne 512 : Ligne 484 :
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.


L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 63.</div><section end="article 63" />
1979, c. 71, a. 63; 1986, c. 96, a. 21.<section end="article 63" />




Ligne 526 : Ligne 499 :




====§ 2.—Affichage====
====§ 2. — Affichage====




Ligne 541 : Ligne 514 :




<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
Ligne 551 : Ligne 524 :
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />
1979, c. 71, a. 69; 1986, c. 95, a. 210.<section end="article 69" />


====§ 3.—Dispositions diverses====
====§ 3. — Dispositions diverses====




Ligne 591 : Ligne 564 :
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques  et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements touristiques  et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement touristique.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53.<section end="article 76" />
Ligne 601 : Ligne 574 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 77.<section end="article 77" />
1979, c. 71, a. 77.<section end="article 77" />
<section begin="article 77.0.1" />'''77.0.1''' Il est interdit, dans un établissement où est exploité un appareil de loterie vidéo, au détenteur du permis, son conjoint, ses enfants, à la personne chargée d'administrer l'établissement, aux membres du personnel ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans l'établissement de jouer ou d'inciter un client à jouer avec cet appareil.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 80.<section end="article 77.0.1" />




Ligne 607 : Ligne 585 :
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;
1° servir la bière de façon que tout client puisse identifier sur le contenant la marque de bière qu'il a commandée, lorsque la bière a été commandée dans son contenant original;


2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.1
2° servir toute autre boisson alcoolique dans son contenant original portant la marque de cette boisson alcoolique et l'ouvrir devant le client qui l'a commandée, lorsque cette boisson a été commandée dans son contenant original.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" />
1990, c. 67, a. 5.<section end="article 77.1" />
Ligne 618 : Ligne 596 :
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT===


====§ 1.—Exploitation temporaire du permis====
====§ 1. — Exploitation temporaire du permis====




Ligne 637 : Ligne 615 :




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.
Ligne 688 : Ligne 666 :
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;
4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;


5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39;
5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39;


6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;  
6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;  
Ligne 702 : Ligne 680 :
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été déclaré coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633.<section end="article 86" />




Ligne 720 : Ligne 698 :




<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, e restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.
<section begin="article 87.1" />'''87.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.


Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu :
Ligne 734 : Ligne 712 :
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1991, c. 51, a. 20.
1991, c. 51, a. 20.<section end="article 87.1" />




Ligne 744 : Ligne 722 :
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" /><section end="article 87.1" />
1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" />




<section begin="article 90" />'''90.''' La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement.
<section begin="article 90" />'''90.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 90.<section end="article 90" />
1979, c. 71, a. 90; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 90" />




Ligne 780 : Ligne 758 :
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation ou location de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94" />




<section begin="article 94.1" />''''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
<section begin="article 94.1" />'''94.1''' Dans le cas où un détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" />
1979, c. 71, a. 94 (partie); 1983, c. 28, a. 55; 1991, c. 51, a. 22.<section end="article 94.1" />


==CHAPITRE IV <br>PREUVE ET PROCÉDURE==
==CHAPITRE IV <br>PROCÉDURE ET PREUVE==




Ligne 843 : Ligne 821 :




<section begin="article 101" />'''101.''' Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre.
<section begin="article 101" />'''101.''' (''Abrogé'').
 
La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 101.<section end="article 101" />
1979, c. 71, a. 101; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 101" />




Ligne 860 : Ligne 836 :
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son détenteur;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son détenteur;


5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.<section end="article 102" />
1979, c. 71, a. 102; 1991, c. 51, a. 26.<section end="article 102" />
Ligne 870 : Ligne 846 :




<section begin="article 104" />'''104.''' La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements.
<section begin="article 104" />'''104.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 104.<section end="article 104" />
1979, c. 71, a. 104; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 104" />
 


<section begin="article 104.1" />'''104.1''' La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée de l'application de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société, un rapport fait et signé par celui-ci.


Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais. Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.
<section begin="article 104.1" />'''104.1''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 96, a. 32.<section end="article 104.1" />
1986, c. 96, a. 32; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 104.1" />




Ligne 894 : Ligne 868 :




<section begin="article 107" />'''107.''' Une décision de la Régie est définitive et sans appel. Elle est écrite et motivée et une copie en est signifiée sans délai aux parties en la manière prévue par règlement.
<section begin="article 107" />'''107.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 107.<section end="article 107" />
1979, c. 71, a. 107; 1993, c. 39, a. 81.<section end="article 107" />




<section begin="article 108" />'''108.''' La Régie peut rectifier sa décision en cas d'erreur d'écriture, de calcul ou d'autre erreur matérielle.
<section begin="article 108" />'''108.''' La Régie peut déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27; 1993, c. 39, a. 82.<section end="article 108" />


Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.


Elle peut en outre rétracter une décision prise en vertu de l'article 45 si, relativement à une condition visée dans sa décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eut été différente.
<section begin="article 109" />'''109.''' (''Abrogé'').
 
Elle peut de plus déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 108; 1991, c. 51, a. 27.<section end="article 108" />
1979, c. 71, a. 109; 1993, c. 39, a. 83.<section end="article 109" />


<section begin="article 109" />'''109.''' Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 109.<section end="article 109" />


==CHAPITRE V <br>ENQUÊTE ET INSPECTION==
==CHAPITRE V <br>ENQUÊTE ET INSPECTION==
Ligne 943 : Ligne 910 :




<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut par règlement:
<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:  


1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
Ligne 952 : Ligne 919 :


3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;


4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
Ligne 978 : Ligne 947 :
14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;


15° déterminer la procédure applicable devant elle;
15° (''paragraphe abrogé'');


16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28.<section end="article 114" />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84.<section end="article 114" />




<section begin="article 115" />'''115.''' La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.
<section begin="article 115" />'''115.''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 115.<section end="article 115" />
1979, c. 71, a. 115; 1993, c. 39, a. 85.<section end="article 115" />




Ligne 1 335 : Ligne 1 304 :
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==
==CHAPITRE VIII <br>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES==


<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.
<section begin="article 148" />'''148.''' La Régie des permis d’alcool du Québec acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec et en assume les obligations.


La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.
Ligne 1 397 : Ligne 1 366 :
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.
2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.


L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
L'article 53 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
1979, c. 71, a. 156.<section end="article 156" />
Ligne 1 544 : Ligne 1 513 :
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 172.2" />'''172.2''' En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1981, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />
1982, c. 4, a. 10.<section end="article 172.2" />


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).''
Ligne 1 576 : Ligne 1 545 :
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''L'article 177 a eu effet du 14 avril 1982 au 17 avril 1987 (1982, c. 21, a. 7, al. 2; 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33).''
<section end="article 177" />
<section end="article 177" />
==ANNEXES ABROGATIVES==
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 166 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 48, 49, le premier alinéa de l’article 51, l’article 129, le paragraphe 7° édicté par le paragraphe 3° de l’article 132, le paragraphe 5° édicté par le paragraphe 1° de l’article 133 et le paragraphe 9° édicté par l’article 135 du chapitre 71 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-9.1 des Lois refondues.
[[Fichier:Note.png]] ''La présente loi est reproduite sous licence de LégisQuébec. On peut retrouver la version officielle en vigueur de la loi à l'adresse suivante :'' https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.1