LPA 19840401

De alcolois
Version datée du 22 octobre 2024 à 14:42 par Marc (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « 1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" />↵↵<section begin="article 18" /> » par « 1979, c. 71, a. 17.<section end="article 17" /> <section begin="article 18" /> »)
Aller à la navigation Aller à la recherche


LPA 19840401
Date d'entrée en vigueur 1984-04-01
Date de fin 1984-05-22
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées 14
Législation consolidée Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant certaines lois relatives à l'administration de la justice, LQ 1981, c 14.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autres dispositions législatives, LQ 1983, c 28.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur les coopératives, LQ 1982, c 26.; Loi sur la fonction publique, LQ 1983, c 55.
Couverture temporelle 1984-04-01/1984-05-22

Loi sur les permis d'alcool, LRQ, Chapitre P-9.1.


CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
[modifier | modifier le wikicode]

1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.


CHAPITRE II
CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC
[modifier | modifier le wikicode]

2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec».

1979, c. 71, a. 2.


3. La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.

1979, c. 71, a. 3.


4. La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans.

Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine.

1979, c. 71, a. 4.


5. Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.

Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10).

1979, c. 71, a. 5.


6. En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.

1979, c. 71, a. 6.


7. Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.

1979, c. 71, a. 7.


8. Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie.

En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim.

1979, c. 71, a. 8.


9. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

1979, c. 71, a. 9.


10. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.

1979, c. 71, a. 10.


11. Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

1979, c. 71, a. 11.


12. La Régie, un régisseur ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

1979, c. 71, a. 12.


13. La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec.

Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel.

Le gouvernement détermine l'emplacement des bureaux de la Régie et lequel en constitue le siège social.

Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec.

1979, c. 71, a. 13.


14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1).

1979, c. 71, a. 14; 1983, c. 55, a. 161.


15. La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière.

Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

La Régie peut siéger à tout endroit du Québec.

1979, c. 71, a. 15.


16. Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité.

1979, c. 71, a. 16.


17. Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire.

En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion.

1979, c. 71, a. 17.


18. Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert.

1979, c. 71, a. 18.


19. Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne.

Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.

1979, c. 71, a. 19.


20. La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur.

Toute personne peut consulter ces dossiers et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement.

Les rapports d'enquête et les pièces à l'appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation d'un régisseur; celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour un motif raisonnable et sa décision doit alors être écrite et motivée.

1979, c. 71, a. 20.


21. La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.

Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.

1979, c. 71, a. 21.


22. Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.

1979, c. 71, a. 22.


23. L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.

1979, c. 71, a. 23.


24. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements.

Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice.

1979, c. 71, a. 24.


25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».

1979, c. 71, a. 25.


26. Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.

1979, c. 71, a. 26.


27. Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.

1979, c. 71, a. 27.


28. Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.

1979, c. 71, a. 28.


29. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.

1979, c. 71, a. 29.


30. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.

1979, c. 71, a. 30.


31. Le permis d'épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sauf les alcools et les spiritueux, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.

1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23.


32. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.

1979, c. 71, a. 32.


33. Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.

1979, c. 71, a. 33.


34. Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.

Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes».

Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7).

1979, c. 71, a. 34.

SECTION II
DÉLIVRANCE DU PERMIS
[modifier | modifier le wikicode]

35. La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société.

Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter.

1979, c. 71, a. 35.


36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.

Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.

1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50.


37. Pour obtenir un permis, une corporation doit, si elle a été condamnée pour un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36, avoir purgé sa peine.

1979, c. 71, a. 37.


38. Une société ou une corporation qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne ne peut obtenir un permis que si chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues par l'article 36. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue par l'article 37, le cas échéant.

1979, c. 71, a. 38.


39. Pour obtenir un permis, une personne doit:

1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;

2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;

3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3);

4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et

5° payer le droit prescrit par règlement.

1979, c. 71, a. 39.


40. Une personne doit, lors de sa demande de permis:

1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement;

2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; et

3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent.

1979, c. 71, a. 40.


41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:

1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou

2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.

1979, c. 71, a. 41.


42. La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38:

1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou

2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36. < style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"> 1979, c. 71, a. 42.


43. La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une corporation d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.

1979, c. 71, a. 43.


44. La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné à être exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.

Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes. Toutefois, les magasins exploités par diverses coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces coopératives soient membres d'une même fédération.

Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d'une même fédération.

Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.

1979, c. 71, a. 44; 1982, c. 26, a. 312.


45. La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:

1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;

2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie;

3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie.

Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.

1979, c. 71, a. 45.


46. La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45).

1979, c. 71, a. 46.


47. La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.

Elle y indique de plus, le cas échéant:

1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée;

2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et

3° à quelle date le permis peut être exploité.

1979, c. 71, a. 47.


48. Les permis sont signés par le président, le vice-président ou le secrétaire.

Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.

1979, c. 71, a. 48; 1981, c. 14, a. 53.


49. Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.

Toutefois, un permis, autre qu'un permis de réunion, délivré à une personne qui en détenait déjà un expire à la même date que celui-ci. Le droit payable est ajusté par la Régie en fonction de la durée d'exploitation du permis.

Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.

1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54.


50. Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à 4° de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.

Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.

Les paragraphes 2° à 4° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».

Le paragraphe 4° de l'article 39 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.

1979, c. 71, a. 50.

SECTION III
RENOUVELLEMENT DU PERMIS
[modifier | modifier le wikicode]

51. Un permis peut être renouvelé par la Régie, soit à tous les deux ans, à la date anniversaire d'obtention du permis, soit, dans le cas d'un permis visé dans le deuxième alinéa de l'article 49, à sa date d'expiration.

Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.

1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55.


52. Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler.

Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.

1979, c. 71, a. 52.


53. Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis.

Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant que la Régie ne constate officiellement la révocation de plein droit du permis.

1979, c. 71, a. 53; 1983, c. 28, a. 51.


54. La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie.

1979, c. 71, a. 54.


55. La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que pour un des motifs prévus par l'article 86. Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d'une ordonnance d'apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.

Les articles 90 à 93 s'appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.

1979, c. 71, a. 55.

SECTION IV
CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS
[modifier | modifier le wikicode]

§ 1.—Heures et jours d'exploitation[modifier | modifier le wikicode]

56. Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «jour férié» le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre.

1979, c. 71, a. 56.


57. Un permis de brasserie peut être exploité tous les jours, de huit heures à une heure le lendemain, à l'exception d'un jour férié.

Toutefois, lorsque la période prévue par le présent article se termine durant un jour férié, le permis peut être exploité pendant cette partie du jour férié.

1979, c. 71, a. 57.

58. Un permis de taverne peut être exploité tous les jours, de huit heures à minuit, à l'exception d'un jour férié.

1979, c. 71, a. 58.


59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l'exception d'un permis de brasserie ou de taverne, peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.

Toutefois, la Régie fixe, à l'intérieur de ces heures, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».

1979, c. 71, a. 59.


60. Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2).

1979, c. 71, a. 60.


61. La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation prévues par les articles 57, 58 et 59, lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.

1979, c. 71, a. 61.


62. Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où ce permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.

1979, c. 71, a. 62; 1981, c. 14, a. 56.


63. L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.

1979, c. 71, a. 63.


64. Aucun permis ne peut être exploité, durant les heures d'ouverture des bureaux de votation, le jour d'une élection générale tenue en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) ni le jour d'un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6).

Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.

Le présent article s'applique également à la Société des alcools du Québec.

1979, c. 71, a. 64; 1981, c. 14, a. 57.


65. Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.

1979, c. 71, a. 65.


§ 2.—Affichage[modifier | modifier le wikicode]

66. Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.

Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.

1979, c. 71, a. 66.


67. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s'il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d'entrée, tenir affiché, à l'entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits.

1979, c. 71, a. 67.


68. Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.

S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.

1979, c. 71, a. 68.

69. Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.

1979, c. 71, a. 69.


§ 3.—Dispositions diverses[modifier | modifier le wikicode]

70. Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.

1979, c. 71, a. 70.


71. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.

1979, c. 71, a. 71.


72. Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

1979, c. 71, a. 72.


73. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.

Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.

1979, c. 71, a. 73.


74. La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.

Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.

1979, c. 71, a. 74.

75. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.

1979, c. 71, a. 75.


76. Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».

Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.

1979, c. 71, a. 76.


77. Il est interdit aux membres du personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.

Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants majeurs, ni à la personne chargée d'administrer l'établissement.

1979, c. 71, a. 77.


SECTION V
EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT
[modifier | modifier le wikicode]

§ 1.—Exploitation temporaire du permis[modifier | modifier le wikicode]

78. Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son détenteur.

1979, c. 71, a. 78.


79. La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.

La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire .

1979, c. 71, a. 79; 1981, c. 14, a. 58; 1983, c. 28, a. 52.


80. Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.

Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.

1979, c. 71, a. 80.

81. Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.

1979, c. 71, a. 81.


§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis[modifier | modifier le wikicode]

82. À moins d'une autorisation de la Régie, un détenteur de permis ne peut, même à l'intérieur de son établissement, exploiter son permis dans un endroit autre que celui qu'indique son permis.

1979, c. 71, a. 82; 1983, c. 28, a. 53.


83. Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40.

L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.

1979, c. 71, a. 83.


84. En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.

Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.

1979, c. 71, a. 84.

SECTION VI
RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS
[modifier | modifier le wikicode]

85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.

1979, c. 71, a. 85.


86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;

2° une personne physique détentrice d'un permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 36;

3° une corporation détentrice d'un permis a été condamnée pour un acte visé dans le deuxième alinéa de l'article 36;

4° dans le cas où le détenteur du permis est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ne satisfait plus à l'une des conditions qui y sont prévues;

5° le détenteur du permis ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39;

6° un détenteur de permis de club ne satisfait plus à l'une des conditions prévues par l'article 43 ou à l'une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;

7° l'établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d'un permis d'épicerie;

8° le détenteur du permis contrevient aux articles 71, 72, 73, 75, 78 ou 82;

9° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique, à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants;

10° le détenteur du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 89.

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.

1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54.


86.1. Lorsque, par règlement, il est prévu que le droit exigé pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis ou d'une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse peut être payé en plus d'un versement, le permis ou l'autorisation sont révoqués de plein droit si son détenteur omet de payer un tel versement, conformément à ce règlement.

1981, c. 14, a. 59.


87. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.

1979, c. 71, a. 87.


88. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement.

1979, c. 71, a. 88.


89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.

1979, c. 71, a. 89.


90. La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement.

1979, c. 71, a. 90.


91. Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.

1979, c. 71, a. 91.


92. La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.

1979, c. 71, a. 92.


93. La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf s'il l'a lui-même demandée.

1979, c. 71, a. 93.


94. Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.

Dans ce cas et dans celui où le détenteur a lui-même demandé la révocation de son permis, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant au nombre de mois complets où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.

1979, c. 71, a. 94; 1983, c. 28, a. 55.


95. À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

1979, c. 71, a. 95.


96. Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:

1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement;

2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la corporation municipale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis; et

3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.

1979, c. 71, a. 96.


97. L'article 96 ne s'applique pas:

1° à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique»;

2° à une demande d'autorisation temporaire;

3° à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels;

4° à une demande de permis présentée dans les 30 jours de la date où la Régie a constaté officiellement la révocation de plein droit d'un permis, si cette demande est formulée par celui qui détenait le permis ainsi révoqué, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels.

1979, c. 71, a. 97; 1983, c. 28, a. 56.


98. L'avis prévu par l'article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l'endroit où le permis sera exploité. L'avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l'article 99 et il indique l'adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.

1979, c. 71, a. 98.


99. Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l'article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les quinze jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.

Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.

1979, c. 71, a. 99.


100. La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun.

1979, c. 71, a. 100.


101. Sauf dans les cas prévus par l'article 102, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné l'occasion aux personnes intéressées de se faire entendre.

La Régie peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes établisse son caractère représentatif.

1979, c. 71, a. 101.


102. La Régie peut, sur simple examen du dossier:

1° accueillir une demande visée dans l'article 96, s'il n'y a pas d'opposition;

2° renouveler un permis;

3° accueillir une demande d'autorisation temporaire;

4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur.

1979, c. 71, a. 102.


103. Lors d'une audition, la Régie peut recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice.

1979, c. 71, a. 103.


104. La Régie peut, en l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements.

1979, c. 71, a. 104.


105. Un document versé au dossier fait foi de son contenu, sauf preuve contraire.

1979, c. 71, a. 105.


106. Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies en la manière autorisée par règlement.

Elles ne sont traduites ou transcrites que si une partie en fait la demande et en paie le coût.

1979, c. 71, a. 106.


107. Une décision de la Régie est définitive et sans appel. Elle est écrite et motivée et une copie en est signifiée sans délai aux parties en la manière prévue par règlement.

1979, c. 71, a. 107.


108. La Régie peut rectifier sa décision en cas d'erreur d'écriture, de calcul ou d'autre erreur matérielle.

Elle peut également rétracter sa décision dans le cas d'une demande de permis où il n'y a pas eu d'opposition si, depuis la décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.

1979, c. 71, a. 108.


109. Aucun des recours prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie, un de ses membres ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17, s'ils agissent en leur qualité officielle.

Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction, délivré ou accordé à l'encontre du premier alinéa.

1979, c. 71, a. 109.

CHAPITRE V
ENQUÊTE ET INSPECTION
[modifier | modifier le wikicode]

110. La Régie peut exiger d'un détenteur de permis tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s'y rapportant.

Elle peut aussi exiger d'un détenteur de permis qu'il lui fournisse, dans les délais qu'elle indique et pour la période qu'elle détermine, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques. Dans le cas d'un détenteur de permis d'épicerie, ce rapport peut porter sur tout produit acheté et vendu dans l'épicerie.

1979, c. 71, a. 110.


111. Un membre du personnel de la Régie désigné par le président ou, à la demande de la Régie, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, durant les heures d'ouverture d'un établissement, pénétrer dans l'établissement et dans ses dépendances et en faire l'inspection; il peut notamment examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres et des autres documents relatifs à l'achat et à la vente de boissons alcooliques ou, dans le cas d'une épicerie, de tout produit, et requérir tout autre renseignement utile à l'application de la présente loi et des règlements.

1979, c. 71, a. 111; 1983, c. 28, a. 57.


112. Il est interdit d'entraver l'action d'une personne visée à l'article 111 dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.

1979, c. 71, a. 112; 1983, c. 28, a. 58.


113. Un membre du personnel de la Régie doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président ou le secrétaire de la Régie.

1979, c. 71, a. 113; 1983, c. 28, a. 59.

CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
[modifier | modifier le wikicode]

114. La Régie peut par règlement:

1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;

2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;

3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;

4° prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement;

5° déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4° de l'article 39;

6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;

7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;

8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75;

9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;

10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76;

11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;

12° établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques;

13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;

14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;

15° déterminer la procédure applicable devant elle;

16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.

1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60.


115. La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve. Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.

1979, c. 71, a. 115.


116. Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.

1979, c. 71, a. 116.


117. Un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.

1979, c. 71, a. 117.

CHAPITRE VII
LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
[modifier | modifier le wikicode]

118. Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool (L.R.Q., c. C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques».

1979, c. 71, a. 118.


119. L'article 2 de ladite loi est modifié:

1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°;

2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant:

«12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c. S-38);» ;

3° par la suppression des paragraphes 14° et 15°;

4° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant:

«17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);»;

5° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant:

«18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;»;

6° par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant:

«19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;»;

7° par la suppression des paragraphes 21° et 22°;

8° par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant:

«23°.1 «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;»;

9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.

1979, c. 71, a. 119.


120. Ladite loi est modifiée par l'abrogation:

1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et

2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.

1979, c. 71, a. 120.


121. L'article 81 de ladite loi est modifié:

1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.»

1979, c. 71, a. 121.


122. L'article 82 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 122.


123. L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.»

1979, c. 71, a. 123.


124. Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant:

«84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.

Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.»

1979, c. 71, a. 124.


125. L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant:

«85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.»

1979, c. 71, a. 125.


126. L'article 86 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 126.


127. L'article 87 de ladite loi est remplacé par le suivant:

«87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.»

1979, c. 71, a. 127.


128. Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 103, de ce qui suit:

«SECTION XI.I

«MINEURS

«103.1 Un détenteur de permis ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

«103.2 Un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.

Toutefois, le détenteur de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:

1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale;

2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;

3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.

«103.3 L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.

«103.4 Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le détenteur du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2.

«103.5 Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.

«103.6 Toute personne qui désire qu'un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d'une brasserie, d'une taverne ou d'un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 peut être requise de prouver qu'elle est le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale du mineur.

«103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.

«103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur.

«103.9 Un mineur ne peut:

1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;

2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou

3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.

Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur.»

1979, c. 71, a. 128.


129. L'article 104 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:

«b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool

1979, c. 71, a. 129.


130. L'article 105 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 130.


131. La section XIII de ladite loi, comprenant l'article 106, est abrogée.

1979, c. 71, a. 131.


132. L'article 109 de ladite loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:

«2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;»;

2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des sous-paragraphes b et d;

3° par le remplacement des paragraphes 5° à 8° du premier alinéa par les suivants:

«5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;

«6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;

«7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;

«8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»;<

4° par l'insertion, dans le premier alinéa, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant:

«9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,»;

5° par la suppression du deuxième alinéa.

1979, c. 71, a. 132.


133. L'article 110 de ladite loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;»;

2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du chiffre «76» par le chiffre «84.1»;

3° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 7°, des mots «un mineur ou»;

4° par la suppression du paragraphe 9°.

1979, c. 71, a. 133.


134. Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, des suivants:

«110.1 Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pasà l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dansun établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis detaverne n'était pendante à cette date.

Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si:

1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré;

2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou

3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2.

«110.2 La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement.

Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.»

1979, c. 71, a. 134.


135. L'article 112 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants:

«9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou

«10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi,».

1979, c. 71, a. 135.


136. L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: «118. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. »

1979, c. 71, a. 136.


137. L'article 119 de ladite loi est remplacé par le suivant: «119. Un mineur qui contrevient à l'article 103.9 commet une infraction. S'il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder cent dollars.»

1979, c. 71, a. 137.


138. L'article 122 de ladite loi est remplacé par le suivant: «122. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.»

1979, c. 71, a. 138.


139. L'article 129 de ladite loi est remplacé par le suivant:«129. Le procureur général est chargé de la poursuite desinfractions à la présente loi. »

1979, c. 71, a. 139.


140. L'article 134 de ladite loi est modifié par l'addition, à c. C-33, a. 134, mod.la fin, de l'alinéa suivant:

«Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.»

1979, c. 71, a. 140.


141. L'article 146 de ladite loi est remplacé par le suivant: «146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre des finances de le délivrer.»

1979, c. 71, a. 141.


142. L'article 153 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.»

1979, c. 71, a. 142.


143. Les articles 183 à 192 de ladite loi sont abrogés.

1979, c. 71, a. 143.


144. L'article 194 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 144.


145. L'article 195 de ladite loi est abrogé.

1979, c. 71, a. 145.


146. Ladite loi est modifiée:

1° par le remplacement du mot «prévoit» par les mots «ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient», dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 80;

2° par l'insertion, après le mot «loi», des mots «ou de la Loi sur les permis d'alcool», dans la dernière ligne du paragraphe d de l'article 91, la deuxième ligne du paragraphe 3° de l'article 113 et la deuxième ligne de l'article 121;

3° par le remplacement des mots «le secrétaire général» et «du secrétaire général» par, respectivement, les mots «la Régie» et «de la Régie», dans les articles 100, 102 et 103, le paragraphe 1° de l'article 112 et le paragraphe 1° de l'article 114;

4° par le remplacement du mot «s'applique» par les mots «et la Loi sur les permis d'alcool s'appliquent», dans la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 103;

5° par l'insertion, après le mot «loi», dans la deuxième ligne de l'article 107, de ce qui suit: «, de la Loi sur les permis d'alcool»;

6° par le remplacement des mots «le secrétaire général de la Commission» par les mots «la Régie», dans l'article 115;

7° par la suppression des mots «accordé en vertu de la présente loi», dans la dernière ligne de l'article 121;

8° par la suppression des mots «prévu en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 126;

9° par la suppression des mots «en vertu de la présente loi», dans la deuxième ligne de l'article 138 et la deuxième ligne de l'article 161;

10° par la suppression des mots «en vertu des dispositions de la présente loi», dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 145.

1979, c. 71, a. 146.


147. Dans ladite loi, l'expression «présente loi» est remplacée:

1° par les mots «Loi sur les permis d'alcool», dans la deuxième ligne du paragraphe b de l'article 91 et dans la sixième ligne de l'article 115;

2° par ce qui suit: «Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45)», dans les troisième et quatrième lignes de l'article 130.

1979, c. 71, a. 147.


CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
[modifier | modifier le wikicode]

148. La Régie acquiert les droits de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et en assume les obligations.

La Régie est autorisée à employer tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyens d'identification préparés au nom de la Régie des permis d'alcool du Québec.

1979, c. 71, a. 148.


149. Le secrétaire général et les membres du personnel de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent respectivement secrétaire et membres du personnel de la Régie.

1979, c. 71, a. 149.


150. La présente loi et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques s'appliquent à l'égard d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur du présent article comme s'il s'agissait d'un permis délivré par la Régie suivant la présente loi.

Toutefois, les règles relatives aux conditions d'exploitation des permis Stade olympique, de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public, de poste de commerce ou de réceptions, qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par l'article 151.

1979, c. 71, a. 150.


151. Un permis délivré par la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec ou par la Régie est, durant l'année 1981, renouvelable par la Régie conformément à la présente loi le premier jour du mois de naissance du détenteur du permis.

Malgré le premier alinéa, un permis de réceptions et un permis de réunion demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration et ne peuvent être renouvelés.

1979, c. 71, a. 151.


152. Lors du renouvellement visé dans l'article 151:

1° un permis de pavillon de chasse ou de pêche, de transporteur public ou de poste de commerce est transformé par la Régie en fonction des catégories de permis prévues par la présente loi, selon ce qu'il autorise;

2° un permis détenu par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers est renouvelé au nom de celui qui entend l'exploiter;

3° un permis Stade olympique est transformé en permis «Parc olympique».

1979, c. 71, a. 152.


153. La date à laquelle un permis est renouvelé suivant l'article 151 est réputée être sa date d'obtention.

Ce permis est renouvelé pour deux ans si le détenteur du permis est né lors d'une année impaire et pour un an si le détenteur est né lors d'une année paire.

1979, c. 71, a. 153.


154. Le gouvernement détermine par règlement le droit payable lors du renouvellement prévu par l'article 151. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

1979, c. 71, a. 154.


155. La Régie calcule le droit payable par chaque détenteur dont le permis est renouvelé suivant l'article 151 proportionnellement à la durée de renouvellement du permis.

1979, c. 71, a. 155.


156. Au moins deux mois avant la date prévue par l'article 151 mais au plus tard le 1er mars 1981, la Régie fait parvenir à un détenteur de permis, un avis l'informant de la date et de la durée de renouvellement de son permis, du droit qu'il doit payer et de son obligation de le faire au moins dix jours avant la date du renouvellement.

De plus, si le renouvellement du permis a lieu:

1° les premier janvier, février, mars ou avril 1981, la Régie crédite le détenteur du permis du montant qu'il a déjà payé lors de la délivrance ou du dernier renouvellement du permis pour la période comprise entre la date du renouvellement et le 30 avril 1981;

2° les premiers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre 1981, la Régie indique le droit supplémentaireque le détenteur doit payer pour maintenir son permis en vigueurà compter du premier mai 1981 jusqu'à la date du renouvellementdu permis et de son obligation de payer ce droit au moins dixjours avant le premier mai 1981, sous peine de révocation dupermis à cette date.

L'article 53 s'applique, avec les adaptations nécessaires, si un détenteur de permis ne paie pas le droit prescrit dans le délai prévu. La date d'expiration du permis est alors réputée être la date prévue du renouvellement ou le 1er mai 1981 dans le cas visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa.

1979, c. 71, a. 156.


157. Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de l'article 71, faire parvenir par écrit à la Régie les renseignements prescrits par l'article 71 si une personne est chargée d'administrer son établissement.

1979, c. 71, a. 157.


158. Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent article sont continuées et décidées par la Régie suivant la présente loi.

Dans les trente jours suivant l'envoi d'un avis de la Régie à cette fin, une demande de permis doit, sous peine de rejet, être modifiée de la façon suivante:

1° dans le cas d'une demande de permis de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce ou de transporteur public, le demandeur doit la modifier en fonction des catégories établies par l'article 25;

2° dans le cas d'une demande présentée par une personne physique pour le bénéfice d'un tiers, celui-ci doit se substituer au demandeur.

Une demande de permis de réceptions est réputée être une demande de permis de réunion et une demande de permis de Stade olympique est réputée être une demande de permis «Parc olympique».

Rien dans le présent article n'a pour effet d'abréger un délai qui aurait commencé à courir, ni d'invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.

1979, c. 71, a. 158.


159. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, continuent de l'être, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la présente loi ou, dans le cas d'un règlement déterminant les droits que doit percevoir la Société, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13).

Toutefois, les sections I et II de la deuxième partie des règlements. adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, telles que modifiées au 31 mai 1980, demeurent en vigueur jusqu'au 17 novembre 1981. À compter du 18 novembre 1981, elles sont abrogées à l'exception du premier alinéa du paragraphe 4 et des paragraphes 5, 6 et 7 de cette section lesquels demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13).

1979, c. 71, a. 159; 1982, c. 4, a. 9.

L'alinéa 2 de l'article 159 a effet depuis le 1er juin 1980. (1982, c. 4, a. 9, par. 2).


160. Dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, contrat ou document:

1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool est un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, si une telle disposition existe;

2° les expressions «Commission de contrôle des permis d'alcool» et «Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec» sont remplacées par l'expression «Régie des permis d'alcool du Québec»;

3° le mot «Commission», s'il désigne la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «Régie»;

4° le mot «commissaire», s'il désigne un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «régisseur»; et

5° l'expression «secrétaire général», si elle désigne le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, est remplacé par le mot «secrétaire».

1979, c. 71, a. 160.


161. L'article 15696 du Code civil, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et modifié par l'article 1 du chapitre 63 des lois de 1914, est de nouveau modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».

1979, c. 71, a. 161.


162. L'article 1569c dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1910 et remplacé par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1914, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «y compris le transport de certificats de licence pour la vente de liqueurs spiritueuses,».

1979, c. 71, a. 162.


163. Les articles 376 et 377 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) sont abrogés.

1979, c. 71, a. 163.


164. L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c. R-12) est modifié par la suppression du sous-paragraphe i du paragraphe 5°.

1979, c. 71, a. 164.


165. L'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot «précède», de ce qui suit: «, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec,».

1979, c. 71, a. 165.


166. La Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45) est modifiée par l'addition, après l'article 42, du suivant:

«43. Un règlement de prohibition peut, en tout temps, et malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec, constituée par l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71), pourra délivrer dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil. Tout conseil municipal local peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Régie des permis d'alcool du Québec pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil municipal local. Règlement approuvé par électeurs.

Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la présente loi.»

1979, c. 71, a. 166.


167. L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) est remplacé par le suivant:

«1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «pomiculteur», toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec.

Les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre fort», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1).»

1979, c. 71, a. 167.


168. L'article 37 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«d) déterminer tout autre droit que la Société doit percevoir d'un détenteur de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. »

1979, c. 71, a. 168.


169. L'article 83 de la Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1974, c. 14) est abrogé.

1979, c. 71, a. 169.


170. La partie 1 de l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6), relative aux dispositions de la Loi électorale applicables à la tenue d'un référendum, est modifiée:

1° par la suppression du renvoi à l'article 368;

2° par la suppression du renvoi à l'article 369 et de la modification apportée à cet article.

1979, c. 71, a. 170.


171. Un permis de restaurant ou de bar peut être exploité dans un parc malgré les dispositions incompatibles de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201) encore applicables en vertu de l'article 13 de la Loi sur les parcs (L.R.Q.. c. P-9).

1979, c. 71, a. 171.


172. L'article 164 n'affecte pas le droit d'un membre de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec qui cotisait au Régime de retraite des fonctionnaires le 31 octobre 1979, de continuer à participer à ce régime à titre de fonctionnaire ou de bénéficier de tous les avantages prévus par ce régime.

1979, c. 71, a. 172.


172.1. Une personne qui, le 15 octobre 1980, détenait un permis d'épicerie délivré en vertu du quatrième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool peut continuer à exploiter ce permis, conformément à cet alinéa, et à se le voir renouvelé.

Le présent article cesse toutefois d'avoir effet si le permis d'épicerie est révoqué.

1981, c. 14, a. 60.


172.2 En plus des frais et des droits payables en vertu de la présente loi, le titulaire d'un permis de brasserie doit payer un droit égal à 13,4% de la valeur du vin en fût qu'il achète aux fins de revente; ce droit additionnel est perçu par la Société des alcools du Québec.

1981, c. 4, a. 10.

L’article 172.2 s’applique à la période commençant le 15 octobre 1980 et se terminant le 17 novembre 1981. (1982, c. 4, a. 10, par. 2).


173. Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1980-1981 et 1981-1982, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.

1979, c. 71, a. 173.


174. L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts révisés du Canada, 1970, c. T-5) est en vigueur.

1979, c. 71, a. 174.


175. Le ministre de la justice est chargé de l'application de la présente loi.

1979, c. 71, a. 175.


176. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1er janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.

1979, c. 71, a. 176.


177. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).

1982, c. 21, a. 1.

L'article 177 a effet depuis le 14 avril 1982. (1982, c. 21, a. 7, al. 2).