« LIMBA 19800601 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 120. » par « 1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 71, a. 120. »
article 36 abrogé
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<section begin="article 36" />'''36.''' Le gouvernement nomme, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l’annulation de permis. Le gouvernement nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.
<section begin="article 36" />'''36.''' (''Abrogé'').
 
Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d’entreprises faisant l’objet de permis, soit toute autre catégorie de demandes de permis qui doivent être décidées d’urgence en vertu d’une décision de la Commission.
 
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
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1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />