« LIMBA 19801015 » : différence entre les versions

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a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;


b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;


c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
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i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
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1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 91" />
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 91" />




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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 115" />




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<section begin="article 130" />'''130.''' Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
<section begin="article 130" />'''130.''' Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la Loi de tempéraance (Statuts refondus, 1964, c. 45), qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
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1971, c. 19, a. 134.<section end="article 130" />
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147.<section end="article 130" />




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<section begin="article 195" />'''195.''' Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté le 1er septembre 1971 cesse d’être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool </noglossary>aura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu’une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai.
<section begin="article 195" />'''195.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 203.<section end="article 195" />
1971, c. 19, a. 203; 1979, c. 71, a. 145.<section end="article 195" />