« LIMBA 19801015 » : différence entre les versions
art 105-106 et SECTION XIII abrogé // via Wikitext Extension for VSCode |
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1° étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | 1° étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise; | ||
2° étant muni | 2° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis; | ||
3° vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre: | 3° vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre: | ||
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4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article; | 4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article; | ||
5° étant muni | 5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terras- se où il l'exploite; | ||
6° étant muni | 6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite, la présence d'un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie; | ||
7° étant muni | 7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
8° étant muni | 8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou» | ||
9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1, | 9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1, | ||
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5° étant muni d’un permis n’a pas aménagé et meublé ou n’éclaire pas les lieux de la manière prescrite par la Commission; | 5° étant muni d’un permis n’a pas aménagé et meublé ou n’éclaire pas les lieux de la manière prescrite par la Commission; | ||
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article | 6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1; | ||
7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; | 7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; | ||
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8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94; ou». | 8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94; ou». | ||
9° | 9° (abrogé), | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133.<section end="article 110" /> | 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133.<section end="article 110" /> | ||
<section begin="article 110.1" />'''110.1''' Le paragraphe 7° de l'article 110 ne s'applique pas à l'égard du détenteur d'un permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où aucun permis de taverne n'était exploité le 31 octobre 1979 et pour lequel aucune demande de permis de taverne n'était pendante à cette date. | |||
Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un détenteur de permis de taverne qui l'exploite dans un établissement où un permis de taverne était exploité le 31 octobre 1979 ou pour lequel une demande de permis de taverne était pendante à cette date, si: | |||
1° ce permis a été révoqué, sauf si cette révocation a eu lieu pour l'un des motifs prévus par l'article 94 de la Loi sur les permis d'alcool et qu'un nouveau permis de taverne à été alors délivré; | |||
2° le détenteur du permis se conforme à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool; ou | |||
3° cet établissement est ou a été exempté par la Régie de l'application de certaines normes d'aménagement suivant l'article 110.2. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.1" /> | |||
<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande du détenteur d'un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l'article 110.1 de l'application de certaines normes d'aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d'aménagement. | |||
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1979, c. 71, a. 134.<section end="article 110.2" /> | |||
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9° contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l’article 105; ou | 9° contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l’article 105; ou | ||
10° contrevient | 10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 71 à 73, 75, 87 et 89 de cette loi, | ||
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 112" /> | 1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146.<section end="article 112" /> | ||
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<section begin="article 118" />'''118.''' Quiconque, | <section begin="article 118" />'''118.''' Quiconque, | ||
vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu'elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l'article 110 de la Loi sur les permis d'alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une amende de cinquante dollars par jour. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 122.<section end="article 118" /> | 1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136.<section end="article 118" /> | ||
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<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste | <section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 126.<section end="article 122" /> | 1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138.<section end="article 122" /> | ||
| Ligne 1 130 : | Ligne 1 151 : | ||
===§1.— Procédures avant jugement=== | ===§1.— Procédures avant jugement=== | ||
<section begin="article 129" />'''129.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi | <section begin="article 129" />'''129.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 133.<section end="article 129" /> | 1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139.<section end="article 129" /> | ||
| Ligne 1 168 : | Ligne 1 189 : | ||
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction. | Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction. | ||
Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l'accomplissement de l'infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 138.<section end="article 134" /> | 1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140.<section end="article 134" /> | ||