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==SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES== | ==SECTION I <br>DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES== | ||
<section begin="article 1" />'''1.''' L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur. | <section begin="article 1" />'''1.''' L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur. | ||
| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION== | ==SECTION II <br>CONSTITUTION DE LA COMMISSION== | ||
<section begin="article 3" />'''3.''' (Abrogé). | <section begin="article 3" />'''3.''' (Abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 227 : | Ligne 227 : | ||
==SECTION III LES PERMIS== | ==SECTION III <br>LES PERMIS== | ||
<section begin="article 14" />'''14.''' La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d’annuler les permis, d’en autoriser le transfert et de permettre le changement de l’emplacement de l’établissement ou de la pièce où un permis est exploité. | <section begin="article 14" />'''14.''' La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d’annuler les permis, d’en autoriser le transfert et de permettre le changement de l’emplacement de l’établissement ou de la pièce où un permis est exploité. | ||
| Ligne 716 : | Ligne 716 : | ||
==SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE== | ==SECTION IV <br>JOURS ET HEURES DE VENTE== | ||
<section begin="article 69" />'''69.''' La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués: | <section begin="article 69" />'''69.''' La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués: | ||
| Ligne 761 : | Ligne 761 : | ||
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5.<section end="article 69" /> | 1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5.<section end="article 69" /> | ||
==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS== | ==SECTION V <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS== | ||
<section begin="article 70" />'''70.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l’article 12 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | <section begin="article 70" />'''70.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l’article 12 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 818 : | Ligne 818 : | ||
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63.<section end="article 78" /></div> | 1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63.<section end="article 78" /></div> | ||
==SECTION VI RECOURS PROHIBÉS== | ==SECTION VI <br>RECOURS PROHIBÉS== | ||
<section begin="article 79" />'''79.''' Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis: | <section begin="article 79" />'''79.''' Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis: | ||
| Ligne 831 : | Ligne 831 : | ||
==SECTION VII INTERDICTION DE VENTE== | ==SECTION VII <br>INTERDICTION DE VENTE== | ||
===§1.— Alcool, spiritueux, cidre fort et vin=== | ===§1.— Alcool, spiritueux, cidre fort et vin=== | ||
| Ligne 912 : | Ligne 912 : | ||
1971, c. 19, a. 93.<section end="article 89" /> | 1971, c. 19, a. 93.<section end="article 89" /> | ||
==SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER== | ==SECTION VIII <br>AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER== | ||
<section begin="article 90" />'''90.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix. | <section begin="article 90" />'''90.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 919 : | Ligne 919 : | ||
==SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ==SECTION IX <br>POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ||
<section begin="article 91" />'''91.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté | <section begin="article 91" />'''91.''' Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté | ||
| Ligne 945 : | Ligne 945 : | ||
==SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ||
<section begin="article 92" />'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté | <section begin="article 92" />'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté | ||
| Ligne 998 : | Ligne 998 : | ||
1971, c. 19, a. 99.<section end="article 95" /> | 1971, c. 19, a. 99.<section end="article 95" /> | ||
==SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ==SECTION XI <br>USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ||
96 . Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliqueset de s’en servir | 96 . Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliqueset de s’en servir | ||
| Ligne 1 147 : | Ligne 1 147 : | ||
==SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES== | ==SECTION XII <br>RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES== | ||
<section begin="article 104" />'''104.''' Il est défendu: | <section begin="article 104" />'''104.''' Il est défendu: | ||
| Ligne 1 173 : | Ligne 1 173 : | ||
==SECTION XIII INSPECTION== | ==SECTION XIII <br>INSPECTION== | ||
<section begin="article 106" />'''106.''' Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | <section begin="article 106" />'''106.''' Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, durant les heures pendant lesquelles le permis peut être exploité, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 1 180 : | Ligne 1 180 : | ||
==SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES= | ==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES= | ||
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | <section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 1 392 : | Ligne 1 392 : | ||
==SECTION XV ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES== | ==SECTION XV <br>ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES== | ||
<section begin="article 125" />'''125.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne | <section begin="article 125" />'''125.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne | ||
| Ligne 1 440 : | Ligne 1 440 : | ||
==SECTION XVI POURSUITE DES INFRACTIONS== | ==SECTION XVI <br>POURSUITE DES INFRACTIONS== | ||
===§1.— Procédures avant jugement=== | ===§1.— Procédures avant jugement=== | ||
| Ligne 1 637 : | Ligne 1 637 : | ||
==SECTION XVII APPEL== | ==SECTION XVII <br>APPEL== | ||
<section begin="article 163" />'''163.''' Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté | <section begin="article 163" />'''163.''' Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté | ||
| Ligne 1 675 : | Ligne 1 675 : | ||
==SECTION XVIII AMENDES ET FRAIS== | ==SECTION XVIII <br>AMENDES ET FRAIS== | ||
<section begin="article 169" />'''169.''' Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu. | <section begin="article 169" />'''169.''' Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu. | ||
| Ligne 1 694 : | Ligne 1 694 : | ||
==SECTION XIX CONFISCATION== | ==SECTION XIX <br>CONFISCATION== | ||
<section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi. | <section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi. | ||
| Ligne 1 747 : | Ligne 1 747 : | ||
==SECTION XX PRESCRIPTION== | ==SECTION XX <br>PRESCRIPTION== | ||
<section begin="article 179" />'''179.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. | <section begin="article 179" />'''179.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. | ||
| Ligne 1 758 : | Ligne 1 758 : | ||
==SECTION XXI EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE== | ==SECTION XXI <br>EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE== | ||
<section begin="article 180" />'''180.''' Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique. | <section begin="article 180" />'''180.''' Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 1 775 : | Ligne 1 775 : | ||
==SECTION XXII DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»== | ==SECTION XXII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES»== | ||
<section begin="article 183" />'''183.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de «Terre des hommes», des permis désignés sous le nom de «Permis Terre des hommes», sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | <section begin="article 183" />'''183.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de «Terre des hommes», des permis désignés sous le nom de «Permis Terre des hommes», sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 1 803 : | Ligne 1 803 : | ||
==SECTION XXIII DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL== | ==SECTION XXIII <br>DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL== | ||
<section begin="article 188" />'''188.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques au stade olympique de Montréal, des permis désignés sous le nom de «Permis Stade olympique», sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | <section begin="article 188" />'''188.''' La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques au stade olympique de Montréal, des permis désignés sous le nom de «Permis Stade olympique», sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 1 830 : | Ligne 1 830 : | ||
==SECTION XXIV DISPOSITIONS FINALES== | ==SECTION XXIV <br>DISPOSITIONS FINALES== | ||
<section begin="article 193" />'''193.''' Le procureur général est chargé de l’application des dispositions de la présente loi. | <section begin="article 193" />'''193.''' Le procureur général est chargé de l’application des dispositions de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||