« LIMBA 19801015 » : différence entre les versions
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2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle; | 2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle; | ||
3° | 3° (abrogé); | ||
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue; | 4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue; | ||
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5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | 5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | ||
6° | 6° (abrogé); | ||
7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent etpas plus de treize pour cent en volume d’alcool; | 7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent etpas plus de treize pour cent en volume d’alcool; | ||
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10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | 10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | ||
11° | 11° (abrogé); | ||
12° «corporation»: | 12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les asso- ciations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopérati- ves agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L. R.Q., c. S-38); | ||
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale; | 13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale; | ||
14° | 14° (abrogé); | ||
15° (abrogé); | |||
15° | |||
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel; | 16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel; | ||
17° | 17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le loge- ment et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pour- | ||
voyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61); | |||
18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance; | |||
19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société; | |||
19° «personne»: une personne physique, une corporation | |||
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses; | 20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses; | ||
21° | 21° (abrogé); | ||
22° | 22° (abrogé); | ||
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | 23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | ||
23.1° «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec; | |||
24° «Société»: la Société des alcools du Québec; | 24° «Société»: la Société des alcools du Québec; | ||
25° | 25° (abrogé); | ||
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne; | 26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne; | ||
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27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | 27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | ||
28° | 28° (abrogé); | ||
29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre; | 29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre; | ||
30° | 30° (abrogé); | ||
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport; | 31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport; | ||
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33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20); | 33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20); | ||
34° | 34° (abrogé); | ||
35° | 35° (abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1.<section end="article 2" /> | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119.<section end="article 2" /> | ||
==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION== | ==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION== | ||