« LIMBA 19801015 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Ligne 25 : Ligne 25 :
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;


« réunion »: assemblée de personnes à l’occasion de laquelle des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
(abrogé);


4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
Ligne 31 : Ligne 31 :
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;


«chambre»: une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs voyageurs et munie d’au moins une fenêtre, dont la porte s’ouvre sur un passage, fermé ou ouvert, servant à relier les chambres entre elles, et avec le reste de l’établissement;
(abrogé);


7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent etpas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
7° «cidre»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent etpas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
Ligne 41 : Ligne 41 :
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;


11° «Commission»: la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool </noglossary>du Québec, constituée par l’article 3;
11° (abrogé);


12° «corporation»: toute corporation publique ou privée;
12° «corporation»: une corporation publique ou privée, une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les asso- ciations coopératives (L.R.Q., c. A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopérati- ves agricoles (L.R.Q., c. S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L. R.Q., c. S-38);


13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per  mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;


14° «hôtel»: établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger, qui est pourvu d’une cuisine suffisamment équipée et d’une salle dans laquelle on peut servir des repas en même temps à au moins autant de personnes que l’hôtel contient de chambres, dans le cas d’un établissement de moins de cent chambres, ou à un nombre de personnes égal à la moitié du nombre des chambres, dans le cas d’un établissement de cent chambres et plus, pourvu que, dans ce dernier cas, la capacité minimum de la salle ne soit pas inférieure à cent personnes; un tel établissement contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
14° (abrogé);


a) à Montréal ou à Québec, trente;
15° (abrogé);
 
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
 
c) ailleurs, six;
 
15° «jour férié»:
 
a) le dimanche;
 
b) le premier jour de l’An;
 
c) le Vendredi saint;
 
d) le jour de Noël;


16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;


17° «motel»: établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent à loger et à manger, qui est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l’extérieur, et qui contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:
17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le loge- ment et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pour-
voyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);


a) à Montréal ou à Québec, trente;
18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance;


b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société;
 
c) ailleurs, six;
 
18° «permis»: tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;
 
19° «personne»: une personne physique, une corporation, une société ou un club;


20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;


21° «pomiculteur»: toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
21° (abrogé);


22° «population»: le nombre d’habitants, dans une municipalité, qui est indiqué au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité, et reconnu valide aux fins de la présente loi par le gouvernement;
22° (abrogé);


23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1° «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;


24° «Société»: la Société des alcools du Québec;
24° «Société»: la Société des alcools du Québec;


25° «directeur général»: le directeur général de la Société;
25° (abrogé);


26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
Ligne 95 : Ligne 78 :
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;


28° « secrétaire général »: le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’<noglossary>alcool </noglossary>nommé suivant l’article 36;
28° (abrogé);


29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
29° «spiritueux»: les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;


30° «théâtre»; établissement aménagé pour que puisse s’y donner un concert ou spectacle sur scène;
30° (abrogé);


31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport;
Ligne 127 : Ligne 110 :
33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);
33°a(28°a) «vins désignés»: les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l'article 37a de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20);


34° «voyageur»: une personne qui, en considération d’un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d’hôte ou à la carte, reçoit d’une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;  
34° (abrogé);  


35° «section»: toute région du Québec que détermine le gouverne  ment par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec .
35° (abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1.<section end="article 2" />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119.<section end="article 2" />
 
 


==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION==
==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION==