« LIMBA 19800601 » : différence entre les versions

SECTION XI.1 Mineurs
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a) à une personne qui est en état d’ivresse;
a) à une personne qui est en état d’ivresse;


b) à une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;
b) (abrogé);


c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;


d) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d) (abrogé);


4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article;
4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article;
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7° étant muni d’un permis, contrevient à une disposition d’un règlement de la Commission; ou
7° étant muni d’un permis, contrevient à une disposition d’un règlement de la Commission; ou


8° étant muni d’un permis, admet un client dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues ou tolère que des clients qui se trouvent alors là y demeurent après les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture,
8° étant muni d’un permis, admet un client dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues ou tolère que des clients qui se trouvent alors là y demeurent après les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture;
 
9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 3°, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132.<section end="article 109" />