« LSAQ 19970612 » : différence entre les versions

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h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.


Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
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1971, c. 20, a. 23.<section end="article 23" />
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==SECTION III PERMIS==
==SECTION III PERMIS==