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<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
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1983, c. 30, a.5; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 20.2" />
1983, c. 30, a.5; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.<section end="article 20.2" />




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<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le détenteur ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande :
<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le détenteur ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande :


1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation;
1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation;
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Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
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1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51.<section end="article 30" />




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<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des alcools des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et la Régie des alcools des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
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1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95. <section end="article 34.1" />
1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51. <section end="article 34.1" />




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==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.'''  
<section begin="article 37" />'''37.'''  
« 37. Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
« 37. Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:


1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
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10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51.<section end="article 37" />




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Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.


La Société doit fournir au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
La Société doit fournir au ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
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1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 59" />
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.<section end="article 59" />