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<section begin="article 42" />'''42.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients saisis en vertu de l'article 41, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.
<section begin="article 42" />'''42.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et de s récipients qui les contiennent, saisis en vertu de l'article 41 ou d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qu i les a reçus en preuve n'en décide autrement .


La Société peut détenir les choses saisies ou voir à ce qu'elles soient détenues de manière à en assurer la conservation, jusqu'à ce qu'un juge en ait disposé par jugement.  
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elle s soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement . Toutefois, les récipients fixés à la bâtisse ou qui ne peuvent êtr e facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques son t saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés .
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1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1992, c. 61, a. 571.<section end="article 42" />
1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1992, c. 61, a. 571; 1993, c. 71, a. 53.<section end="article 42" />
 
 
<section begin="article 42.1" />'''42.1''' La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination des boissons alcooliques saisies en vertu de l'article 41 ou d'une perquisition.
 
Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
 
Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisie s sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
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1993, c. 71, a. 54.<section end="article 42.1" />
 
 
<section begin="article 42.2" />'''42.2''' La Société doit conserver, pendant l'instance, en quantité suffisante pour fins d'expertise, des échantillons de boissons alcooliques détruites ou éliminées fermentation des échantillons qu'elle prélève .
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1993, c. 71, a. 54.<section end="article 42.2" />




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<section begin="article 47" />'''47.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
<section begin="article 47" />'''47.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:


1° de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale ;
1° de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale;
 
2° des récipients, des véhicules et de toute chose saisie servant au transport de ces boissons;
 
3° des biens meubles et de l'équipement saisis et ayant servi à la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques;


2° des récipients, des véhicules et de toute chose saisie servant au transport de ces boissons.
de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale de boissons alcooliques.


Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
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Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.
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1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575.<section end="article 47" />
1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575; 1993, c. 71, a. 55.<section end="article 47" />
 
 
<section begin="article 47.1" />'''47.1''' Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d'en disposer.
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1993, c. 71, a. 56.<section end="article 47.1" />




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<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
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1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 50" />
1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 71, a. 57.<section end="article 50" />




<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:


a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;


b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
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1971, c. 20, a. 51.<section end="article 51" />
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71,, a 58.<section end="article 51" />