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|DateEEV=1993-11-01
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|Date de fin=1994-02-02
|Date de fin=1994-02-02
|Modifiées=37.2; 39; 40; 41; 43; 44; 46; 47; 48; 54; 55; 55.5
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|Langue=fr-CA
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|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
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<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 125 $ et d'au plus 1 225 $.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 125 $ et d'au plus 1 225 $.
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1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568.<section end="article 39" />




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1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" />
1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" />


<section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
 
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a) (supprimé);
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />
 
b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
 
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le ministre de la Sécurité publique.
 
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.


Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.


Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément au Code de procédure pénale (1987, chapitre 96).
<section begin="article 41" />'''41.''' Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d'une inspection, saisir toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313; 1992, c. 61, a. 570.<section end="article 41" />
 


<section begin="article 41" />'''41.''' Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir,  dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313.<section end="article 41" />


<section begin="article 42" />'''42.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients saisis en vertu de l'article 41, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.


<section begin="article 42" />'''42.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
La Société peut détenir les choses saisies ou voir à ce qu'elles soient détenues de manière à en assurer la conservation, jusqu'à ce qu'un juge en ait disposé par jugement.  
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1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314.<section end="article 42" />
1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1992, c. 61, a. 571.<section end="article 42" />




<section begin="article 43" />'''43.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
<section begin="article 43" />'''43.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
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1971, c. 20, a. 43.<section end="article 43" />
1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.<section end="article 43" />




<section begin="article 44" />'''44.''' Le ministre de la Sécurité publique est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.
<section begin="article 44" />'''44.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 44" />
1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />




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<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du ministre de la Sécurité publique, le sont:
<section begin="article 46" />'''46.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />


a) par une personne que le ministre de la Sécurité publique autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;


b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;
<section begin="article 47" />'''47.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:


c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature.
de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale ;


Le dépôt d’une dénonciation fait preuve de la signature de la personne autorisée à la déposer, à moins que le contraire ne soit établi.
2° des récipients, des véhicules et de toute chose saisie servant au transport de ces boissons.
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1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829.<section end="article 46" />


Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.


<section begin="article 47" />'''47.''' Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.
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1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315.<section end="article 47" />
1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575.<section end="article 47" />




<section begin="article 48" />'''48.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 48.<section end="article 48" />
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />




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<section begin="article 54" />'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
<section begin="article 54" />'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une demande pour la faire déclarer confisquée a été présentée, peut en obtenir la remise en présentant au juge saisi de la demande, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.


Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
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1971, c. 20, a. 54.<section end="article 54" />
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577.<section end="article 54" />
 


<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction.


Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
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1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />




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<section begin="article 55.5" />'''55.5''' Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la dénonciation, l'infraction a été commise ; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré.
<section begin="article 55.5" />'''55.5''' Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après le constat d'infraction, l'infraction a été commise ; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré.
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1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.5" />
1990, c. 21, a. 13; 1992, c. 61, a. 579.<section end="article 55.5" />