« LSAQ 19920630 » : différence entre les versions
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'''38.1''' Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $. | <section begin="article 38.1" />'''38.1''' Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10. | 1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10.<section end="article 38.1" /> | ||
'''38.2''' Quiconque, étant autorisé autrement qu'en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 000 $. ». | <section begin="article 38.2" />'''38.2''' Quiconque, étant autorisé autrement qu'en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 000 $. ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1992, c. 17, a. 11. | 1992, c. 17, a. 11.<section end="article 38.2" /> | ||
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==SECTION VII DISPOSITION FINALE== | ==SECTION VII DISPOSITION FINALE== | ||
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi, à l'exception des articles 30 à 36.3 et | <section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi, à l'exception des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 30, des articles 30.1 à 35.3, 36 à 36.3 et 38 à 55.7 dont l'application relève du ministre de la Sécurité publique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14.<section end="article 61" /> | 1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12.<section end="article 61" /> | ||