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<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose.


Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l'est pas non plus d'un détenteur de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu'il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce détenteur n'a qu'un seul établissement au Québec.
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1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5.<section end="article 29" />
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5.<section end="article 29" />




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3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s'il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d'un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n'a pas obtenu un pardon ;
3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s'il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d'un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n'a pas obtenu un pardon ;
3.1° possède un établissement au Québec;


4° paie les droits annuels prescrits par règlement ;
4° paie les droits annuels prescrits par règlement ;
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Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.


« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.  
« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.
 
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
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1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6.<section end="article 30" />




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<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.
<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel. De même, l'agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise détenant un permis d'épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise.
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1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 32" />
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7.<section end="article 32" />




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5° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);


6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage;
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution;


7° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
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Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8.<section end="article 35" />




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1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />


<section begin="article 35.2" />'''35.2''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<section begin="article 35.2" />'''35.2''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
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1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.2" />
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.2" />


<section begin="article 35.3" />'''35.3''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 35, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
<section begin="article 35.3" />'''35.3''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 35, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.3" />
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.3" />
<section begin="article 35.4" />'''35.4''' Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l'article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au troisième alinéa de l'article 25. ».
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1992, c. 17, a. 9.




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'''38.1''' Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, embouteille ou entrepose à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
'''38.1''' Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
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1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10.
 
 
'''38.2''' Quiconque, étant autorisé autrement qu'en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 000 $. ».
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1992, c. 17, a. 11.




Ligne 512 : Ligne 528 :


<section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.
<section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci .
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci .
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