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<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut délivrer un permis visé à l'article 24 ou en autoriser le transfert si elle juge que la délivrance ou le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public, et si la Régie a obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande, et si celui qui en fait la demande :
<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le détenteur ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande :


1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ;
1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation;


2° n'a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'un acte criminel relié aux activités qu'il peut exercer dans le cadre de l'exploitation du permis demandé et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s'il l'a été, a obtenu un pardon;
2° n'a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'un acte criminel relié aux activités qu'il peut exercer dans le cadre de l'exploitation du permis demandé et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s'il l'a été, a obtenu un pardon;
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Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.
« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.
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1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30.<section end="article 30" />
 
 
<section begin="article 30.1" />'''30.1''' La Régie peut refuser une demande visée à l'article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), à moins qu'il n'ait obtenu un pardon.
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1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 31.<section end="article 30.1" />
 


<section begin="article 30.1.1" />'''30.1.1''' Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.


<section begin="article 30.1" />'''30.1''' La Régie peut refuser de délivrer un permis ou de le transférer si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de l'article 30 a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), à moins qu'il n'ait obtenu un pardon.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.  
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1990, c. 21, a. 3<section end="article 30.1" />
1991, c. 51, a. 32.<section end="article 30.1.1" />




<section begin="article 30.2" />'''30.2''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et de son règlement concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à la délivrance et au transfert d'un permis visé par la présente loi.
<section begin="article 30.2" />'''30.2''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et de son règlement concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une demande visée à l'article 30.
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1990, c. 21, a. 3<section end="article 30.2" />
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33.<section end="article 30.2" />




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8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;


9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;


9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
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10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34.<section end="article 37" />