« LSAQ 19901001 » : différence entre les versions
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==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES== | ==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES== | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible | <section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute récidive, d'une amende de deux mille à dix mille dollars. | ||
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7.<section end="article 38" /> | 1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824.<section end="article 38" /> | ||
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<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible | <section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11.<section end="article 39" /> | 1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825.<section end="article 39" /> | ||
<section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible | <section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise. | ||
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis. | Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis. | ||
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci . | Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" /> | 1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" /> | ||
<section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne: | <section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne: | ||
a) | a) (supprimé); | ||
b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi. | b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi. | ||
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Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée. | Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée. | ||
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément | Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément au Code de procédure pénale (1987, chapitre 96). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40.<section end="article 40" /> | 1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827.<section end="article 40" /> | ||
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<section begin="article 45" />'''45.''' | <section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140.<section end="article 45" /> | 1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | ||
<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du ministre de la Sécurité publique, le sont: | <section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du ministre de la Sécurité publique, le sont: | ||
a) par une personne que le ministre de la Sécurité publique autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la | a) par une personne que le ministre de la Sécurité publique autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature; | ||
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la | b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature; | ||
c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la | c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature. | ||
Le dépôt d’une | Le dépôt d’une dénonciation fait preuve de la signature de la personne autorisée à la déposer, à moins que le contraire ne soit établi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 46" /> | 1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829.<section end="article 46" /> | ||