« LSAQ 19890605 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 362 : Ligne 362 :
5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie;
5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie;


6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage;
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
 
7° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein
droit de vote, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.


Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1.<section end="article 35" />


<section begin="article 35.1" />'''35.1''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :
1° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ;
2° un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, lorsque ladite infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1989, c. 10, a. 2.<section end="article 35.1" />




Ligne 446 : Ligne 451 :




'''38.1''' Tout détenteur d'un permis industriel qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, vend ou tente de vendre les bois- sons alcooliques qu'il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamna- tion, le détenteur du permis, en plus d'être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu'il plaide ou est trouvé coupable.
'''38.1''' Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, embouteille ou entrepose à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 8.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3.