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<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie et du Commerce concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
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1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.2" />
1983, c. 30, a.5; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 20.2" />




<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'Industrie et du Commerce les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
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1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 44.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 21" />




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==SECTION III PERMIS==
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie et du Commerce un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;
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Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24" />




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Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.


Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie et du Commerce, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre.
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre.
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1986, c. 111, a. 4.<section end="article 24.1" />
1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24.1" />




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<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie et du Commerce aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.
<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.


Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
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Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
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1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 30" />




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<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:


1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
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Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
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1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8.<section end="article 33" />
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.


Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
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Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa .
Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa .
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1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 3105; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 34" />




<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce et la Régie des permis d'alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des permis d'alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.
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1986, c. 96, a. 34. <section end="article 34.1" />
1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89. <section end="article 34.1" />




<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie et du Commerce, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :


1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
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4° son détenteur contrevient à l'article 33;
4° son détenteur contrevient à l'article 33;


5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie et du Commerce;
5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie;


6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage;
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage;
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Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
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1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 35" />




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==SECTION III.1 APPEL==
==SECTION III.1 APPEL==


<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie et du Commerce et à la Régie.
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et à la Régie.
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1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 66.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 36" />




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<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.


Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.


La Société doit fournir au ministre de l'Industrie et du Commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
La Société doit fournir au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 59" />
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 59" />




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==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l’application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 61" />