« LIMBA 19831019 » : différence entre les versions
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<section begin="article 108" />'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis: | <section begin="article 108" />'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis: | ||
1° vend des boissons alcooliques | 1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec; | ||
2° vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société | 2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société ; | ||
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre; | 3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre; | ||
4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des | 4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d'un permis d'épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers; | ||
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | 5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | ||
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commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.<section end="article 108" /> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21.<section end="article 108" /> | ||
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1° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids; | 1° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids; | ||
2° | 2° (abrogé); | ||
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool; | 3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool; | ||
| Ligne 966 : | Ligne 966 : | ||
7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; | 7° étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; | ||
8° étant muni d'un permis | 8° étant muni d'un permis d'épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 94, | ||
9° (abrogé), | 9° (abrogé), | ||
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133.<section end="article 110" /> | 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22.<section end="article 110" /> | ||