« LCCPA 19780601 » : différence entre les versions

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===§4.— Délivrance des permis===
===§4.— Délivrance des permis===
<section begin="article 30" />30. À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
<section begin="article 30" />'''30.''' À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
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1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 30" />
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 30" />
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Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
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1974, c. 14, a. 25.<section end="article 32" />
1974, c. 14, a. 25.<section end="article 32" />


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1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37.<section end="article 48" />
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37.<section end="article 48" />


===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===
===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===