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<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.
<section begin="article 80" />'''80.''' Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.


La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Régie autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d'alcool prévoient. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
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1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 80" />
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 80" />




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d) à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;  
d) à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;  


e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission.
e) à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Régie a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Régie.


Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.


Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
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1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121.<section end="article 81" />
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.<section end="article 81" />




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==SECTION VIII <br>AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER==
==SECTION VIII <br>AUTORISATION DE VENTE PAR UN CENTRE HOSPITALIER==
<section begin="article 90" />'''90.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
<section begin="article 90" />'''90.''' Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Régie, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
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1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161.<section end="article 90" />
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 90" />




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b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;


c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;


d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool;
d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool;
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i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
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1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, 147.<section end="article 91" />
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160.<section end="article 91" />




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<section begin="article 101" />'''101.''' Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Commission:
<section begin="article 101" />'''101.''' Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:


a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
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d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
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1971, c. 19, a. 105.<section end="article 101" />
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 101" />




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d) (abrogé);
d) (abrogé);


4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article;
4° étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;


5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite;
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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160.<section end="article 109" />




Ligne 1 024 : Ligne 1 024 :
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou


3° étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool,  
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool,  


commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
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1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 113" />
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 113" />




Ligne 1 142 : Ligne 1 142 :
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  


5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Régie sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 126" />
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.<section end="article 126" />




Ligne 1 269 : Ligne 1 269 :




<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Commission ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
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1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29.<section end="article 147" />
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 147" />