« LIMBA 19801015 » : différence entre les versions

10 et 12
Abrogation des articles des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79. // via Wikitext Extension for VSCode
Ligne 172 : Ligne 172 :


==SECTION III LES PERMIS==
==SECTION III LES PERMIS==
<section begin="article 14" />'''14.''' La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d’annuler les permis, d’en autoriser le transfert et de permettre le changement de l’emplacement de l’établissement ou de la pièce où un permis est exploité.
<section begin="article 14" />'''14.''' (Abrogé).
 
Lorsqu’il y a opposition à la délivrance ou au transfert d’un permis ou au changement du site de l’établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7.<section end="article 14" />
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 14" />




===§1.— Description des permis===
===§1.— Description des permis===
<section begin="article 15" />'''15.''' La Commission est autorisée à accorder les permis suivants pour la vente de boissons alcooliques, sur paiement des droits pres  crits et aux conditions qu’elle peut imposer en vertu de la présente loi:
<section begin="article 15" />'''15.''' (Abrogé).
 
1° Permis de restaurant;
 
2° Permis de bar;
 
3° Permis de brasserie;
 
4° Permis de taverne;
 
5° Permis d’épicerie;
 
6° Permis de club;
 
7° Permis de pavillon de chasse ou de pêche;
 
8° Permis de réunion;
 
9° Permis de réceptions;
 
10° Permis de transporteur public;
 
11° Permis de poste de commerce;
 
12° Permis de vendeur de cidre.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8.<section end="article 15" />
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 15" />




===§2.— Droits que comportent les permis===
===§2.— Droits que comportent les permis===
<section begin="article 16" />'''16.''' Le permis de restaurant autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place à l’occasion d’un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée au permis.
<section begin="article 16" />'''16.''' (Abrogé).
 
Le permis de restaurant peut aussi autoriser la présentation d’oeuvres musicales ou la pratique de la danse dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.
 
Dans la présente loi, on entend par l’expression «restaurant» un établissement spécialement aménagé pour y servir des repas, où, en considération d’un paiement, on trouve à manger. Il peut être spécialement aménagé pour que, le cas échéant, s’y présentent des oeuvres musicales ou s’y pratique la danse.
 
Le permis de restaurant est exploité dans l’établissement spécifié au permis.
 
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.<section end="article 16" />
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 16" />
 
 
<section begin="article 17" />'''17.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l’établissement désignée au permis.
 
Le permis de bar peut aussi autoriser la présentation de spectacles ou la pratique de la danse dans toute pièce de l’établissement indiquée au permis.
 
Le permis de bar peut être accordé pour être exploité:
 
a) dans un hôtel, un motel, une gare, une aérogare, un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course;
 
b) dans un établissement distinct lorsqu’il est exploité par une personne qui exploite aussi un permis de restaurant dans le même établissement qui est situé:
 
i. dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes; ou
 
ii. dans le Parc provincial des Laurentides, le Parc provincial du Mont Tremblant, le Parc provincial de la Gaspésie, le Parc provincial  du Mont Orford ou le Parc de la Vérendrye; ou
 
iii. dans tout endroit où il n’existe pas, le long d’une route provincial e ou d’une route régionale, d’hôtel ou de motel dans lequel un permis de bar est exploité; ou
 
iv. dans tout endroit où on prouve à la Commission que ce permis de bar devrait être exploité dans l’intérêt public;


c) dans un établissement distinct lorsqu’il autorise la présentation de spectacles ou la pratique de la danse pourvu que l’établisse  ment dans lequel il est exploité soit situé dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes.


Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
<section begin="article 17" />'''17.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.<section end="article 17" />
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 17" />
 
 
<section begin="article 18" />'''18.''' Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
 
Ces permis peuvent aussi autoriser la présentation d’oeuvres musicales dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.


Dans la présente loi, on entend par l’expression «brasserie» un établissement aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger et accessible aux personnes du sexe masculin aussi bien qu’aux personnes du sexe féminin. La taverne est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger et accessible seulement aux personnes du sexe masculin, sous réserve de l’article 19.


Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
<section begin="article 18" />'''18.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11.<section end="article 18" />
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 18" />




<section begin="article 19" />'''19.''' Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu’elle est ouverte au public, sauf s’il s’agit de la propriétaire de la taverne ou de l’épouse du propriétaire lorsqu’elle y travaille.
<section begin="article 19" />'''19.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 18.<section end="article 19" />
1971, c. 19, a. 18; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 19" />
 


<section begin="article 20" />'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en cannette de la bière, du cidre et des vins désignés qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.


Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
<section begin="article 20" />'''20.''' (Abrogé).
 
Dans l’émission des permis d’épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l’article 46 ou de celles de l’article 47.
 
Dans toute municipalité où aucun permis d’épicerie n’est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d’hôtel en vertu de la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H - 3). Dans ce cas, ce permis n’autorise pas la livraison hors de l’établissement. Lorsqu’un permis d’épicerie a été accordé conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) équivalentes à celles du présent alinéa, ce permis peut être renouvelé au nom de la même personne, nonobstant le fait que d’autres permis d’épicerie aient été accordés par la suite dans la même municipalité.
 
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n’existait qu’un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d’une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l’établissement désigné.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4.<section end="article 20" />
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 20" />
 
 
<section begin="article 21" />'''21.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d’épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d’alimentation faisant partie d’une chaîne de magasins qui, à son avis, comprend au moins cinq établissements.
 
Sont notamment considérés faire partie d’une chaîne de magasins les magasins à filiales ou succursales multiples et leurs filiales et succursales, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.


Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d’un permis d’épicerie en vigueur le 1er août 1974.
1974, c. 14, a. 14.<section end="article 21" />


<section begin="article 21" />'''21.''' (Abrogé).
1974, c. 14, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 21" />


<section begin="article 22" />'''22.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres. Au sens de la présente loi, un club est une association de personnes constituée en corporation qui exploite un établissement pour ses membres sans but lucratif.


Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l’établissement est situé sur le terrain d’une piste de course.
<section begin="article 22" />'''22.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 21.<section end="article 22" />
1971, c. 19, a. 21; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 22" />
 


<section begin="article 23" />'''23.''' Le permis de pavillon de chasse ou de pêche autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, uniquement aux personnes qui logent dans l’établissement ou qui y séjournent pour des fins de chasse ou de pêche. Ce permis peut être émis, nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.


Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture.
<section begin="article 23" />'''23.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15.<section end="article 23" />
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15.<section end="article 23" />




<section begin="article 24" />'''24.''' Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mention  nés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
<section begin="article 24" />'''24.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16.<section end="article 24" />
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 24" />


<section begin="article 25" />'''25.''' Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques , sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
<section begin="article 25" />'''25.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17.<section end="article 25" />
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 25" />




<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de transporteur public autorise à vendre ou servir des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement d’un bateau, d’un wagon de chemin de fer ou d’un avion.
<section begin="article 26" />'''26.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19.<section end="article 26" />
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 26" />
 


<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de poste de commerce peut être accordé à toute personne ayant des postes de commerces ou des établissements industriels ou miniers dans le Nouveau-Québec, dans l’île d’Anticosti ou dans les autres territoires du Nord du Québec désignés par le gouvernement.


Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis.
<section begin="article 27" />'''27.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 33.<section end="article 27" />
1971, c. 19, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 27" />




<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l’établissement du détenteur d’un tel permis, pour consommation à l’extérieur de l’établisse  ment et de ses dépendances.
<section begin="article 28" />'''28.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 34.<section end="article 28" />
1971, c. 19, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 28" />


===§3.— Propriété des permis===
===§3.— Propriété des permis===
<section begin="article 29" />'''29.''' La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 29" />'''29.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 35.
1971, c. 19, a. 35; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 29" />






===§4.— Délivrance des permis===
===§4.— Délivrance des permis===
<section begin="article 30" />30. À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
<section begin="article 30" />30. (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).<section end="article 30" />
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 30" />
 
 
<section begin="article 31" />'''31.''' Tout permis est émis au nom d’une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, dans le cas d’un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d’une association de pomiculteurs.


Toutefois, le permis de réceptions ne peut être délivré qu’à une personne physique agissant pour le compte d’une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.


Le permis de réceptions peut aussi être délivré à une personne qui détient déjà un permis de restaurant ou de bar; cette personne doit, lors de toute réception visée au permis, afficher à la vue du public, dans la pièce où a lieu la réception et conformément aux règlements, une copie du contrat en vertu duquel elle sert ou vend des boissons alcooliques.
<section begin="article 31" />'''31.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24.<section end="article 31" />
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 31" />
 
 
<section begin="article 32" />'''32.''' Les permis doivent être signés par le président de la Commission ou un autre commissaire.


Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique.


Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
<section begin="article 32" />'''32.''' (Abrogé).
1974, c. 14, a. 25.<section end="article 32" />
1974, c. 14, a. 25; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 32" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner l'établissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis.
<section begin="article 33" />'''33.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26.<section end="article 33" />
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 33" />
 
 
<section begin="article 34" />'''34.''' Pour obtenir un permis, le requérant doit, en plus de se conformer aux autres exigences de la présente loi:
 
a) être citoyen canadien ou s’il s’agit d’une personne domiciliée au Québec et y résidant depuis au moins un an, s’engager à demander la citoyenneté canadienne dès qu’elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada);
 
b) avoir vingt et un ans accomplis;


c) être exempt de toute condamnation pour acte criminel punissable par voie de mise en accusation;


d) offrir les garanties jugées suffisantes qu’il observera la loi et les règlements;
<section begin="article 34" />'''34.''' (Abrogé).
 
e) être solvable et, s’il n’agit pas pour son propre compte, agir pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club qui est solvable;
 
f) produire le permis requis par toute loi réglementant l’hôtellerie  au Québec;
 
g) situer l’endroit où l’établissement se trouve et identifier les pièces de cet établissement dans lesquelles le permis sera exploité; démontrer que l’établissement et les pièces dans lesquelles le permis sera exploité sont aménagés convenablement et selon les prescriptions de la présente loi et des règlements adoptés sous son autorité;
 
h) établir qu’il est le propriétaire ou le locataire de l’établissement où le permis sera exploité, ou qu’il est spécialement autorisé par le propriétaire ou locataire de cet établissement à demander le permis et, s’il lui est accordé, à l’exploiter pour son propre compte dans les pièces de l’établissement désignées dans sa demande;
 
i) en faire la demande par écrit à la Commission conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 12;
 
j) dans le cas d’un requérant agissant pour une corporation, un syndicat coopératif ou une association coopérative, une association de pomiculteurs, une société ou un club, être autorisé, par écrit, et faire la preuve de son mandat;
 
k) dans le cas d’un requérant agissant pour une corporation ou un club, fournir les noms et les adresses des administrateurs de cette corporation ou de ce club, et dans le cas d’un requérant agissant pour une société ou une association de pomiculteurs, fournir les noms et les adresses des membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs;
 
l) dans tous les cas où le requérant doit, en vertu de la loi, obtenir un permis municipal, produire ce permis;
 
m ) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l’article 12;
 
n) fournir son numéro d’assurance sociale.
 
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27.<section end="article 34" />
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 34" />




<section begin="article 35" />'''35.''' La demande d’un permis se fait au nom et sous la signature d’une seule personne au moyen d’une formule que la Commission lui fournit.
<section begin="article 35" />'''35.''' (Abrogé).
Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28.<section end="article 35" />
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 35" />
 


<section begin="article 36" />'''36.''' Le gouvernement nomme, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l’annulation de permis. Le gouvernement nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.


Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d’entreprises faisant l’objet de permis, soit toute autre catégorie de demandes de permis qui doivent être décidées d’urgence en vertu d’une décision de la Commission.
<section begin="article 36" />'''36.''' (Abrogé).
 
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />




<section begin="article 37" />'''37.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d’un permis autre que le permis de réunion, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.
<section begin="article 37" />'''37.''' (Abrogé).
 
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30.<section end="article 37" />
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 37" />
 
 
<section begin="article 38" />'''38.''' Dès qu’une demande pour la délivrance d’un permis, autre qu’un permis de réunion, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier un avis écrit de la demande qu’il a reçue dans au moins un journal local ou diffusé à l’endroit où est situé l’établisse  ment visé. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique l’emplacement de l’établissement où le permis sera exploité.
 
Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l’avis, les objections qu’elle peut avoir à la délivrance du permis.


Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.


Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande de permis est faite pour remplacer la personne physique au nom de laquelle est émis un permis pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’un club ou, le cas échéant, d’une association de pomiculteurs.
<section begin="article 38" />'''38.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31.<section end="article 38" />
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 38" />
 


<section begin="article 39" />'''39.''' Dès qu’une demande pour la délivrance d’un permis, autre qu’un permis de réunion, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l’intention d’exploiter son permis, l’avis prévu par l’article 38.


Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
<section begin="article 39" />'''39.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32.<section end="article 39" />
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 39" />
 


<section begin="article 40" />'''40.''' Les objections auxquelles réfère l’article 38 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient.


Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l’article 38 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l’article 12.
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.<section end="article 40" />
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 40" />




<section begin="article 41" />'''41.''' Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu’on ne prouve qu’il ait agi de mauvaise foi.
<section begin="article 41" />'''41.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 46.<section end="article 41" />
1971, c. 19, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 41" />




<section begin="article 42" />'''42.''' Après l’expiration du délai prescrit pour loger les oppositions, le secrétaire général fait rapport à la Commission, en lui transmettant la demande, le dossier qui s’y rapporte et, dans le cas où il y a eu opposition, le texte de l’opposition soumise ainsi que les documents qui s’y rattachent.
<section begin="article 42" />'''42.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 47.<section end="article 42" />
1971, c. 19, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 42" />
 


<section begin="article 43" />'''43.''' Lorsqu’il n’y a pas d’opposition, la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu’après audience publique.


Lorsqu’il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
<section begin="article 43" />'''43.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33.<section end="article 43" />
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 43" />




<section begin="article 44" />'''44.''' Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le président de la Commission fixe la date de l’audience et le lieu où elle sera tenue. Pour cette audience, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
<section begin="article 44" />'''44.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34.<section end="article 44" />
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 44" />
 


<section begin="article 45" />'''45.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l’audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l’intention d’exploiter son permis, en indiquant l’endroit, le jour et l’heure de ladite audience.


Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée ou certifiée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84.<section end="article 45" />
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 45" />
 
 
<section begin="article 46" />'''46.''' Aux fins de ces audiences, la Commission doit considérer:


a) si la demande est utile au public;


b) si le requérant remplit les conditions prévues à l’article 34.
<section begin="article 46" />'''46.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36.<section end="article 46" />
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 46" />




<section begin="article 47" />'''47.''' Dans tous les cas, la Commission doit n’accorder de permis qu’au nombre minimum requis dans l’intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l’intempérance.
<section begin="article 47" />'''47.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 52.<section end="article 47" />
1971, c. 19, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 47" />
 
 
<section begin="article 48" />'''48.''' La Commission, pour ses enquêtes et audiences, a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).


Les parties, aux enquêtes et audiences de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d’un avocat et y faire entendre des témoins, lesquels peuvent requérir taxe comme s’ils témoignaient devant la Cour supérieure.


Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le secrétaire-général ou son adjoint.
<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37.<section end="article 48" />
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 48" />






===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===
===§5.— Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis===
<section begin="article 49" />'''49.''' La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45).
<section begin="article 49" />'''49.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 54.<section end="article 49" />
1971, c. 19, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 49" />
 
 
<section begin="article 50" />'''50.''' Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d’une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l’a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d’un règlement qui précise la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.


Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature des permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local.


Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance.
<section begin="article 50" />'''50.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38.<section end="article 50" />
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 50" />
 


<section begin="article 51" />'''51.''' La Commission doit refuser tout permis pour vendre des bois  sons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas où elle délivre un permis en vertu de l’article 17 pouvant être exploité dans un amphithéâtre ou une piste de courses.


La Commission peut cependant accorder un permis de réunion pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle.
<section begin="article 51" />'''51.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39.<section end="article 51" />
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 51" />






===§6.— Renouvellement des permis===
===§6.— Renouvellement des permis===
<section begin="article 52" />'''52.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d’année en année, si le détenteur remplit encore les conditions requises, à l’exception du permis de réunion qui n’est pas renouvelable.
<section begin="article 52" />'''52.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40.<section end="article 52" />
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 52" />
 


<section begin="article 53" />'''53.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d’expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité, et être accompagnées des droits requis.


La demande du requérant doit aussi être accompagnée d’une déclaration signée par lui à l’effet qu’il remplit encore les conditions requises pour obtenir le permis dont il demande le renouvellement.
<section begin="article 53" />'''53.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41.<section end="article 53" />
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 53" />
 
 
 
<section begin="article 54" />'''54.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l’accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu’après audience publique.


Les articles 44, 46 et 47 s’appliquent mutatis mutandis à l’enquête prévue par le présent article.


Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à la date déterminée par règlement édicté en vertu de l’article 12. Si la demande fait l’objet d’une audience publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n’a pas été rendue le 1er mai ou à toute autre date visée au présent alinéa, le permis demeure en vigueur jusqu’à la date de la décision de la Commission.


Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12.
<section begin="article 54" />'''54.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42.<section end="article 54" />
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 54" />
 
 
<section begin="article 55" />'''55.''' Le permis n’est pas renouvelé si le requérant ne se conforme pas aux articles 52 et 53 à moins qu’il n’établisse qu’il ne s’y est pas conformé en raison de circonstances qui ne dépendent pas de lui.


Dans tous les cas où le permis n’est pas renouvelé, la Commission est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société.


Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport.
<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43.<section end="article 55" />
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 55" />






===§7.— Annulation et suspension des permis===
===§7.— Annulation et suspension des permis===
<section begin="article 56" />'''56.''' La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu’elle détermine et notifier par écrit sa décision à l’intéressé, en la motivant.
<section begin="article 56" />'''56.''' (Abrogé).
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
La suspension ou l’annulation d’un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 56" />
 
Aucun permis ne peut être annulé ou suspendu sans qu’un avis de convocation devant la Commission, d’au moins dix jours francs, par poste recommandée ou certifiée, n’ait été envoyé au détenteur du permis par le secrétaire général de la Commission à l’adresse de l’établissement indiquée au dossier du détenteur, sauf si l’annulation ou la suspension est faite à la demande même du détenteur. Cet avis doit mentionner:


a) les motifs de la convocation;


b) la date, l’heure et l’endroit de l’audience, laquelle doit être publique.
<section begin="article 57" />'''57.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84.<section end="article 56" />
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 57" />
 
 
<section begin="article 57" />'''57.''' La Commission doit annuler tout permis:


a) sur production d’une condamnation prononcée contre le détenteur d’un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l’établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi;


b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises.
<section begin="article 58" />'''58.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45.<section end="article 57" />
1974, c. 14, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 58" />
 
 
<section begin="article 58" />'''58.''' La Commission peut annuler tout permis:
a) s’il appert que le détenteur du permis l’a transporté contraire  ment à la présente loi;
b) lorsque le permis est exploité pour le compte d’une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas ou un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d’une corporation, d’une société, d’un syndicat coopératif, d’une association coopérative, d’une association de pomiculteurs ou d’un club, conformément à l’article 31.
1974, c. 14, a. 46.<section end="article 58" />
 


<section begin="article 59" />'''59.''' L’annulation d’un permis comporte la perte du privilège qu’il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.


La suspension d’un permis comporte la perte du privilège qu’il conférait pour la durée de la suspension.
<section begin="article 59" />'''59.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47.<section end="article 59" />
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 59" />
 
 
<section begin="article 60" />'''60.''' Nonobstant les dispositions de l’article 59, si l’annulation du permis n’est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu’il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:


a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit et les frais de transport;


b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent et les frais de transport.
<section begin="article 60" />'''60.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48.<section end="article 60" />
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 60" />
 


<section begin="article 61" />'''61.''' La suspension ou l’annulation d’un permis est signifié par un huissier ou un inspecteur de la Commission qui doit laisser une copie certifiée de l’ordonnance de suspension ou d’annulation de la Commission au domicile du détenteur ou à sa place d’affaires, en s’adressant au détenteur ou à une personne raisonnable qui se trouve à ce domicile ou à cette place d’affaires. La suspension ou l’annulation prend effet à compter de cette signification.


Lorsque la suspension ou l’annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l’avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée.
<section begin="article 61" />'''61.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84.<section end="article 61" />
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 61" />
 


<section begin="article 62" />'''62.''' La suspension ou l’annulation d’un permis n’empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu’il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette suspension ou annulation.


Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n’empêche pas la suspension ou l’annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
<section begin="article 62" />'''62.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50.<section end="article 62" />
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 62" />
 


<section begin="article 63" />'''63.''' L’annulation d’un permis rend son détenteur incapable d’obtenir un autre permis avant l’expiration du délai d’un an à compter de cette annulation.


De plus, nul ne peut obtenir un permis devant être exploité dans l’établissement dans lequel le permis annulé était exploité, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annulation.
<section begin="article 63" />'''63.''' (Abrogé).
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur.
1974, c. 14, a. 51; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 63" />
1974, c. 14, a. 51.<section end="article 63" />






===§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation===
===§8.— Transfert de permis et changements dans son exploitation===
<section begin="article 64" />'''64.''' Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.
<section begin="article 64" />'''64.''' (Abrogé).
 
Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l’autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu’elle juge à propos d’exiger ou ne rendre sa décision qu’après audience publique.
 
Les articles 34 à 48 s’appliquent mutatis mutandis à l’audience prévue par le présent article.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52.<section end="article 64" />
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 64" />




<section begin="article 65" />'''65.''' Le détenteur d’un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de 15 jours la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d’un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
<section begin="article 65" />'''65.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53.<section end="article 65" />
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 65" />
 


<section begin="article 66" />'''66.'''Le détenteur d’un permis ne peut changer l’emplacement de l’établissement ni la pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d’en avoir reçu préalablement l’autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis peuvent être suspendus par la Commission jusqu’à ce que l’autorisation requise ait été accordée, à moins que le détenteur du permis ne démontre que le changement a dû être fait, sans attendre la permission de la Commission, à la suite de circonstances équivalant à force majeure.


Dans le cas d’une demande de changement de l’emplacement d’un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu’après audience publique, et les articles 34 à 48 s’appliquent, mutatis mutandis, à cette audience.
<section begin="article 66" />'''66.'''(Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.<section end="article 66" />
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 66" />






===§9.— Droits sur les permis===
===§9.— Droits sur les permis===
<section begin="article 67" />'''67.''' Le gouvernement fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu’ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l’article 66.
<section begin="article 67" />'''67.''' (Abrogé).
 
Le gouvernement détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.
 
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article avant le 1er août 1971 et haussant d’au plus 9 % les droits exigés des détenteurs de permis sur leurs achats d’alcool, de spiritueux et de vin pour revente, a effet à compter du 1er mai 1966, en autant que la hausse des droits ainsi décrétée n’augmente pas le montant effectivement exigé de ces détenteurs de permis avant l’adoption de cet arrêté en conseil.
 
Les droits visés à l’alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d’entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 32 à 47 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre 1-1).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55.<section end="article 67" />
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 67" />




<section begin="article 68" />'''68.''' La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d’une année.
<section begin="article 68" />'''68.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 71.<section end="article 68" />
1971, c. 19, a. 71; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 68" />




Ligne 662 : Ligne 461 :
==SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE==
==SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE==


<section begin="article 69" />'''69.''' La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués:
<section begin="article 69" />'''69.''' (Abrogé).
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
a) pour l’exploitation d’un permis de transporteur public, tous les jours de huit heures à trois heures le lendemain;
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 69" />
 
b) pour l’exploitation d’un permis de club, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain;
 
c) pour l’exploitation d’un permis de poste de commerce ou de pavillon de chasse ou de pêche, les jours non fériés, de huit heures à trois heures le lendemain et, les jours fériés, à l’occasion d’un repas seulement, de treize heures à vingt-trois heures;
 
d) pour l’exploitation d’un permis de restaurant, à l’occasion d’un repas seulement, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain;  
 
e) pour l’exploitation d’un permis de bar, sous réserve des paragraphes f g et l, tous les jours de huit heures à trois heures le lendemain;
 
f) pour l’exploitation d’un permis de bar à une piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu’au départ de la dernière;
 
g) pour l’exploitation d’un permis de bar dans un théâtre, depuis le début du spectacle lorsque ce spectacle doit débuter entre douze heures et vingt-quatre heures, jusqu’à la fin du spectacle;
 
h) pour l’exploitation d’un permis de vendeur de cidre, les jours non fériés, de sept heures à vingt-trois heures;
 
i) pour l’exploitation d’un permis de brasserie ou de taverne, les jours non fériés, de huit heures à vingt-quatre heures;


j) pour l'exploitation d'un permis d'épicerie, tous les jours, de huit heures du matin à onze heures du soir; cependant, celui qui exploite un permis d'épicerie ne peut, en vertu de ce permis, vendre de la bière, du cidre et des vins désignés qu'aux heures comprises entre huit heures du matin et onze heures du soir pendant lesquelles l'épicerie peut être ouverte conformément à la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60);


k) pour l’exploitation d’un permis de réunion, au jour et aux heures mentionnés dans le permis;
l) pour l’exploitation d’un permis de bar dans un amphithéâtre, depuis une heure avant le temps fixé pour le début du match ou du spectacle lorsque ce match ou ce spectacle doit débuter entre douze heures et vingt-quatre heures jusqu’à la fin de ce match ou spectacle;
m) pour l’exploitation d’un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
Lorsque la période prévue au présent article pour la vente de boissons alcooliques comprend une partie d’un jour férié, la vente est autorisée pendant cette partie du jour férié.
La Commission peut modifier les heures d’ouverture et de fermeture prévues au présent article à l’occasion de réunions pour fins sociales, sportives, patriotiques ou touristiques.
Nul permis ne peut être exploité le Vendredi saint.
Dans les municipalités où l’avance de l’heure est en vigueur, elle s’applique aux heures mentionnées au présent article pendant le temps où elle est en vigueur.
Les clients ne peuvent être admis dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues en vertu du présent article, et les clients qui se trouvent alors déjà dans cette pièce doivent la quitter dans les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture prescrite au présent article pour l’établissement où le permis est exploité.
Cependant, lorsque cette pièce est munie de dispositifs spéciaux approuvés par la Commission, empêchant tout accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques, la partie de la pièce où il n’y a aucune boisson alcoolique peut demeurer ouverte, mais il n’y doit être consommé aucune boisson alcoolique après la période de trente minutes ci-dessus prescrite.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5.<section end="article 69" />


==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
==SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS==
<section begin="article 70" />'''70.''' Les établissements doivent correspondre aux normes édictées par les règlements visés à l’article 12 et les pièces où les permis sont exploités doivent être aménagées, éclairées et meublées conformément à ces règlements.
<section begin="article 70" />'''70.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58.<section end="article 70" />
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 70" />




<section begin="article 71" />'''71.''' La Commission désigne les pièces de l’établissement dans lesquelles un permis peut être exploité.
<section begin="article 71" />'''71.''' (Abrogé).
Elle détermine également le nombre maximum de clients pouvant être admis dans ces pièces de même que la superficie minimum requise dans un restaurant ou un bar pour que puissent s’y donner des spectacles ou, suivant le cas, s’y pratiquer la danse.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 71" />


La Commission peut autoriser l’exploitation d’un permis en dehors d’une pièce, notamment dans les dépendances d’un établissement, aux abords d’une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l’établissement. La Commission, par un règlement qu’elle adopte en vertu de l’article 12, détermine les conditions auxquelles ce permis peut être exploité et, si nécessaire, écarte à l’égard de ce permis les dispositions de la présente loi qu’elle indique.


Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique à l’exploitation d’un permis de bar dans une chambre d’hôtel au moyen d’un système en vertu duquel un voyageur se sert lui-même.
<section begin="article 72" />'''72.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59.<section end="article 71" />
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 72" />




<section begin="article 72" />'''72.''' Une brasserie ou une taverne située dans un hôtel doit être exploitée exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée par la Commission et séparée des autres pièces où un autre permis est exploité dans le même établissement.
<section begin="article 73" />'''73.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60.<section end="article 72" />
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 73" />




<section begin="article 73" />'''73.''' Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité.
<section begin="article 74" />'''74.''' (Abrogé).
Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques qu’elle vend.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61.<section end="article 73" />
1971, c. 19, a. 78; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 74" />




<section begin="article 74" />'''74.''' Toute personne munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.
<section begin="article 75" />'''75.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 78.<section end="article 74" />
1971, c. 19, a. 79; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 75" /><section end="article 75" />




<section begin="article 75" />'''75.''' La Commission peut exiger de toute personne munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.
<section begin="article 76" />'''76.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 79.<section end="article 75" /><section end="article 75" />
1971, c. 19, a. 80; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 76" />
 


<section begin="article 76" />'''76.''' Les boissons alcooliques embouteillées, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées.


Tant que ces bouteilles portent la marque ou étiquette qu’elles portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu’une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
<section begin="article 77" />'''77.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 80.<section end="article 76" />
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 77" />




<section begin="article 77" />'''77.''' Il est interdit au personnel du détenteur d’un permis de bar ainsi qu’à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu’eux.
<section begin="article 78" />'''78.''' (Abrogé).
Le présent article ne s’applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62.<section end="article 77" />
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 78" /></div>
 


<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 78" />'''78.''' Tout employé d’un détenteur de permis de bar, de restaurant, de brasserie ou de taverne doit détenir une carte d’immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement. Il doit, lorsqu’il est en service, porter cette carte sur lui de la façon prévue aux règlements.


La Commission peut refuser de délivrer une carte d’immatriculation à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel, si elle estime que l’emploi de cette personne n’est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d’immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un acte criminel.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63.<section end="article 78" /></div>


==SECTION VI RECOURS PROHIBÉS==
==SECTION VI RECOURS PROHIBÉS==
<section begin="article 79" />'''79.''' Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis:
<section begin="article 79" />'''79.''' (Abrogé).
 
a) ses décisions sont sans appel et ne peuvent être révisées par les tribunaux;
 
b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l’article 13, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle.
 
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 83.<section end="article 79" />
1971, c. 19, a. 83; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 79" />