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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre des finances, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29.<section end="article 115" />




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<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre des finances de l’émettre.
<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme de l’émettre.
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1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77.<section end="article 146" />
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29.<section end="article 146" />