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Titre, 3-9; 11;13 et 4e et 5r alinéa de l'article 36
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|Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi médicale, LQ 1973, c 46.; Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.; Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
|Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi médicale, LQ 1973, c 46.; Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1974, c 14.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1975, c 13.; Loi modifiant le Code de procédure civile et autorisant l'usage du courrier certifié à certaines fins, LQ 1975, c 83.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi sur les parcs, LQ 1977, c 56.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.
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LOI SUR LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES PERMIS D’ALCOOL, LRQ, Chapitre C-33
'''Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, LRQ, Chapitre I-8.1.'''
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1979, c. 71, a. 118.
 
 


==SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES==
==SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES==
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==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION==
==SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION==
<section begin="article 3" />'''3.''' Un organisme est constitué sous le nom de «Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool </noglossary>du Québec».
<section begin="article 3" />'''3.''' (Abrogé).
Cet organisme est composé de six commissaires dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur rémunération. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération ne peuvent cependant être réduits. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
 
Le président et les vice-présidents doivent être choisis parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et ils ne peuvent continuer à remplir cette fonction s’ils cessent d’être de tels juges.
 
Au cas d’incapacité d’agir du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président qu’il désigne ou si le président est incapable de faire cette désignation, par le vice-président désigné par le gouvernement.
 
Le gouvernement ne peut démettre un commissaire avant l’expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d’appel fait après enquête sur requête du procureur général.
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1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 67, a. 3.<section end="article 3" />
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 3" />


<section begin="article 4" />'''4.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances.
<section begin="article 4" />'''4.''' (Abrogé).
1974, c. 14, a. 3.<section end="article 4" />
1974, c. 14, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 4" />


<section begin="article 5" />'''5.''' Au cas d’incapacité d’agir d’un membre de la Commission, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
<section begin="article 5" />'''5.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 4.<section end="article 5" />
1971, c. 19, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 5" />


<section begin="article 6" />'''6.''' Le gouvernement peut, si l’expédition des affaires de la C ommission l’exige, nommer tout commissaire supplémentaire pour le temps qu’il détermine et fixer sa rémunération.
<section begin="article 6" />'''6.''' (Abrogé).
1974, c. 14, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 6" />


Nonobstant le premier alinéa de l’article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 82 s’applique.
<section begin="article 7" />'''7.''' (Abrogé).
1974, c. 14, a. 4.<section end="article 6" />
 
<section begin="article 7" />'''7.''' Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des bois  sons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d’intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques.
 
Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d’en disposer immédiatement.
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1971, c. 19, a. 5.<section end="article 7" />
1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 7" />


<section begin="article 8" />'''8.''' Le siège de la Commission est à Montréal, mais il est considéré être au bureau de chaque section pour toute signification ou production de documents, demande, requête et autre procédure se rapportant à cette section.
<section begin="article 8" />'''8.''' (Abrogé).
 
Le siège à Montréal et le bureau de chaque section sont situés à l’endroit que la Commission détermine et dont elle donne connaissance par avis dans la Gazette officielle du Québec .
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1971, c. 19, a. 6.<section end="article 8" />
1971, c. 19, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 8" />


<section begin="article 9" />'''9.''' La Commission peut siéger en divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l’entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante.
<section begin="article 9" />'''9.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5.<section end="article 9" />
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 9" />


<section begin="article 10" />'''10.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance.
<section begin="article 10" />'''10.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance.
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1971, c. 19, a. 8.<section end="article 10" />
1971, c. 19, a. 8.<section end="article 10" />


<section begin="article 11" />'''11.''' Toute copie de document émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives a la même valeur que l’original, si elle est certifiée par le président ou le secrétaire général ou toute autre personne  désignée par la Commission et spécialement autorisée à cette fin.
<section begin="article 11" />'''11.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 9.<section end="article 11" />
1971, c. 19, a. 9; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 11" />


<section begin="article 12" />'''12.''' La Commission doit se conformer, dans l’exercice de ses pou  voirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le gouvernement, de même qu’aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le gouvernement.
<section begin="article 12" />'''12.''' La Commission doit se conformer, dans l’exercice de ses pou  voirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le gouvernement, de même qu’aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le gouvernement.
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1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6.<section end="article 12" />
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6.<section end="article 12" />


<section begin="article 13" />'''13.''' Les commissaires ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis ou omis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf par le gouvernement ou avec l’autorisation du juge en chef du Québec ou, s’il est empêché d’agir, par le doyen des juges de la Cour d’appel.
<section begin="article 13" />'''13.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 11.<section end="article 13" />
1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 13" />




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Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
Le secrétaire général exerce ses fonctions quasi-judiciaires sous l’autorité du président.
Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3) sont exercés à l’égard de ces personnes par le sous-procureur général.
Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
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1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29.<section end="article 36" />
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120.<section end="article 36" />