« LSAQ 19970612 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
3° les autres boissons alcooliques qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. | 3° les autres boissons alcooliques qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. | ||
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit. | |||
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu'autorise la détention d'un permis de distributeur de bière. | Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu'autorise la détention d'un permis de distributeur de bière. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1; 1992, c. 17, a. 3.<section end="article 25" /> | 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1.<section end="article 25" /> | ||
| Ligne 382 : | Ligne 384 : | ||
« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur. | « Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur. | ||
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le | Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6.<section end="article 30" /> | 1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2.<section end="article 30" /> | ||
| Ligne 399 : | Ligne 401 : | ||
<section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, au paragraphe 2° de l’article 40, à l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’alcool. | <section begin="article 30.1.2" />'''30.1.2''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, au paragraphe 2° de l’article 40, à l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 7.<section end="article 30.1.2" /> | 1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3.<section end="article 30.1.2" /> | ||
| Ligne 433 : | Ligne 435 : | ||
<section begin="article 33.2" />'''33.2''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, le détenteur | <section begin="article 33.2" />'''33.2''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le détenteur de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au détenteur d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool. Le détenteur d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le détenteur d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57 ; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi. | ||
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui y sont liées ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à | Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 9.<section end="article 33.2" /> | 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4.<section end="article 33.2" /> | ||
| Ligne 475 : | Ligne 477 : | ||
3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ; | 3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ; | ||
4° son détenteur contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1; | 4° son détenteur contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2; | ||
5° (paragraphe abrogé); | 5° (paragraphe abrogé); | ||
| Ligne 491 : | Ligne 493 : | ||
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 12.<section end="article 35" /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5.<section end="article 35" /> | ||
| Ligne 499 : | Ligne 501 : | ||
<section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine. | <section begin="article 35.1.1" />'''35.1.1''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 13.<section end="article 35.1.1" /> | 1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6.<section end="article 35.1.1" /> | ||
| Ligne 514 : | Ligne 516 : | ||
<section begin="article 35.4" />'''35.4''' Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l'article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au | <section begin="article 35.4" />'''35.4''' Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l'article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au quatrième alinéa de l'article 25. ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div><section end="article 35.4" /> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div><section end="article 35.4" /> | ||
1992, c. 17, a. 9. | 1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7. | ||