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1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91. | 1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91. | ||
<section end="article 19" /> | <section end="article 19" /> | ||
<section begin="article 19.1" />'''19.1''' La Société peut, pour l'application d'une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception de la majoration établie par la Société sur les boissons alcooliques apportées au Québec d'un endroit situé hors du Canada, autoriser toute personne ou catégorie de personnes affectée à un bureau de douanes situé au Québec à exercer, au nom de la Société, les pouvoirs suivants: | |||
1° accepter les boissons alcooliques visées par l'entente et qui sont cédées à la Société par celui qui les apporte au Québec d'un endroit situé hors du Canada; | |||
2° prélever, à l'égard de ces boissons alcooliques, la majoration établie par la Société ; | |||
3° vendre ces boissons alcooliques à celui qui les a cédées ; | |||
4° retenir, à l'endroit déterminé par l'entente, ces boissons alcooliques jusqu'au paiement de la majoration; | |||
5° remettre ces boissons alcooliques à la Société lorsque la majoration n'est pas payée. | |||
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop. | |||
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1994, c. 26, a. 7.<section end="article 19.1" /> | |||
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<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d'une amende de 2 450 $ à 12 150 $. | <section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d'une amende de 2 450 $ à 12 150 $. | ||
Lorsqu'une personne est déclarée coupable de s'être livrée à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détentrice d'un tel permis et que la preuve révèle que des boissons alcooliques fabriquées, embouteillées, entreposées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi, l'amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il ne s'agit pas de bière ou de cidre, ou d'un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il s'agit de bière ou de cidre. | |||
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | ||
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1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136.<section end="article 38" /> | 1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136; 1994, c. 26, a. 8.<section end="article 38" /> | ||
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<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 125 $ et d'au plus 1 225 $. | <section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 125 $ et d'au plus 1 225 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568.<section end="article 39" /> | 1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9.<section end="article 39" /> | ||
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1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" /> | 1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" /> | ||
<section begin="article 39.2" />'''39.2''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu'il l'immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu'il lui permette de vérifier l'identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu'il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l'article 94 ou à l'article 95 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. | |||
L'agent de la paix ne peut toutefois procéder à une saisie lors de l'immobilisation que conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). | |||
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1994, c. 26, a. 10.<section end="article 39.2" /> | |||
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé). | <section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé). | ||
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<section begin="article 55.7" />'''55.7''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | <section begin="article 55.7" />'''55.7''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | ||
Lorsque plusieurs contenants de boissons de format et de marque identiques sont saisis en même temps, le poursuivant n'est tenu de fournir un certificat d'analyse de la boisson saisie qu'à l'égard de celle contenue dans un seul de ces contenants, à moins que le juge, sur demande du défendeur, n'ordonne l'analyse du contenu d'un nombre déterminé de ces contenants. | |||
Un préavis de la demande doit être donné par le défendeur au poursuivant, sauf si ce dernier y renonce. L'article 172 du Code de procédure pénale s'applique à cette demande. | |||
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1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.7" /> | 1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11.<section end="article 55.7" /> | ||