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'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
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Version du 21 août 2024 à 17:53


LSAQ 19930714
Date d'entrée en vigueur 1993-07-14
Date de fin 1993-09-30
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées
Législation consolidée Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.
Couverture temporelle 1993-07-14/1993-09-30

Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13 Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).


DÉFINITIONS[modifier | modifier le wikicode]

1. Dans la présente loi et dans les règlements:

1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitreI-8.1);

2° les expressions « permis d'épicerie » et « permis de vendeur de cidre » désignent respectivement un permis d'épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1).

1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1.


SECTION I CONSTITUTION[modifier | modifier le wikicode]

2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».

1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.


3. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.

1971, c. 20, a. 3.


4. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement. Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.

1971, c. 20, a. 4.


5. Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.

Il est divisé en 300,000 actions d’une valeur nominale de $100 chacune.

1971, c. 20, a. 5.


6. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.

1971, c. 20, a. 6.


7. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé des membres suivants:

1° un président-directeur général de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans;

2° huit membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans.

Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.

1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2.


7.1 Le gouvernement nomme un président du conseil d'administration parmi les membres visés au paragraphe 2° de l'article 7. Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il assume les autres fonctions que le conseil d'administration lui assigne par règlement.

1983, c. 30, a. 2.


8. Les membres du conseil d'administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.

1971, c. 20, a. 8; 1982, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.


9. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d’un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.

1971, c. 20, a. 9.


10. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.

1971, c. 20, a. 10.


11. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.

1971, c. 20, a. 11.


12. Le président-directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps. Sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonc- tions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3.


13. Aucun membre du conseil d'administration qui exerce une fonction à plein temps au sein de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par suc- cession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence. Tout autre membre du conseil d'administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s'abstenir de participer à toute déci- sion portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.

1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3.


14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.

La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail visée à l’alinéa suivant.

Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.

1971, c. 20, a. 14.


15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.

1971, c. 20, a. 15.


SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS[modifier | modifier le wikicode]

16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.

1971, c. 20, a. 16.


17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:

a) d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;

b) de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

c) de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;

d) d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;

e) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d'agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d'agent;

f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;

g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un détenteur d'un permis d'épicerie;

h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.


«Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.

1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.


18. Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 18.


19. La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.

1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.


20. La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement:

1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;

2° construire,acquériroucéderunimmeubleenconsidérationde montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement;

3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement.

1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2.


20.1 La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d'une autre entreprise.

1983, c. 30, a.5; 1984, c. 36, a. 44..


20.2 La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement. Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.

1983, c. 30, a.5; 1988, c. 41, a. 89.


21. La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30) s'applique à la Société.

1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.


22. La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.

1971, c. 20, a. 22.


23. La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.

1971, c. 20, a. 23.


SECTION III PERMIS[modifier | modifier le wikicode]

24. Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis de production artisanale ou, l'un des cinq permis industriels suivants:

1° permis de brasseur;

1.1° permis de distributeur de bière;

2° permis de distillateur;

3° permis de fabricant de vin;

4° permis de fabricant de cidre.

Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi.

1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 24; 1993, c. 39, a. 95.


24.1 Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller;

2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu'elle fabrique.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s'il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu'il fabrique, à l'exception de la bière. Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.

1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2.


25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient:

1° à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu'elle est autorisées à vendre ou à livrer;

2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;

3° à fabriquer, conformément aux règlements, d'autres boissons alcooliques et à les embouteiller;

4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer:

1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées qu'il fabrique qu'à la Société ou qu'à une personne qui détient un permis l'autorisant à les vendre, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec;

2° la bière qu'il fabrique qu'à une personne qui détient un permis industriel, à des fins de mélange;

3° les autres boissons alcooliques qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.

Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu'autorise la détention d'un permis de distributeur de bière.

1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1; 1992, c. 17, a. 3.


25.1 Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui le détient à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une corporation qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.

Sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu'à un détenteur de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et, aux fins de l'article 23, qu'à la Société.

Aux fins du présent article, une corporation est liée à une autre corporation lorsqu'elle est une filiale de l'autre corporation, lorsque l'autre corporation est sa filiale ou lorsque les deux corporations sont filiales d'une même corporation; de plus, on entend par filiale, une corporation dont 95 % ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50 % de toute catégorie d'actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre corporation.

1992, c. 17, a. 4.


26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;

2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;

3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;

4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;

5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un détenteur de permis industriel, à des fins de mélange.

1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 2.


27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;

2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;

3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux pro- duits qu'elle fabrique;

4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.

Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.

1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 30, a. 3.


28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:

1° à fabriquer des cidres et à les embouteiller;

1.1° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;

2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique.

Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu'elle détient. Il peut également vendre les cidres légers qu'il fabrique à un autre détenteur de permis industriel, à des fins de mélange.

1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4.


29. Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose.

Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l'est pas non plus d'un détenteur de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu'il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce détenteur n'a qu'un seul établissement au Québec.

1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5.


30. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le détenteur ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande :

1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation;

2° n'a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'un acte criminel relié aux activités qu'il peut exercer dans le cadre de l'exploitation du permis demandé et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s'il l'a été, a obtenu un pardon;

3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s'il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d'un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n'a pas obtenu un pardon ;

3.1° possède un établissement au Québec;

4° paie les droits annuels prescrits par règlement ;

5° est détenteur d'un permis industriel ou de production artisanale, lorsque la demande vise un permis d'entrepôt;

6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.

Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.

« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.

Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.

1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95.


30.1 La Régie peut refuser une demande visée à l'article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), à moins qu'il n'ait obtenu un pardon.

1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 31.


30.1.1 Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence.

Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.

1991, c. 51, a. 32.


30.2 Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (1993, chapitre 39) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une demande visée à l'article 30.

1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c 39, a. 86.


31. Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.

1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 7.


32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un détenteur de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel. De même, l'agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise détenant un permis d'épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise.

1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7.


33. Le détenteur d'un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué.

Il transmet à la Régie des alcools, des courses et des jeux, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement.

1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95.


34. Un membre de la Sûreté du Québec,un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut :

1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ;

2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l'exploitation d'un permis et qui se trouvent dans cet endroit ;

3° prélever des échantillons ;

4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l'exploitation d'un permis et en obtenir copie ;

5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l'exploitation d'un permis ;

6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.

Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s'identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité. ».

1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95.


34.1 Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des alcools des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.

1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95.


35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :

1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;

2° les droits annuels n'ont pas été acquittés;

3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ;

4° son détenteur contrevient à l'article 33;

5° (paragraphe abrogé);

6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution;

7° (paragraphe abrogé);

8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3);

9° un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur ;

10° son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 35.3.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .

1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87; 1993, c. 39, a. 95.


35.1 (Abrogé).

1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.


35.2 La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.

1990, c. 21, a. 8.


35.3 La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 35, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.

1990, c. 21, a. 8.


35.4 Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l'article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au troisième alinéa de l'article 25. ».

1992, c. 17, a. 9.


SECTION III.1 APPEL[modifier | modifier le wikicode]

36. Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée à la Régie.

1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95.


36.1 L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.

1983, c. 30, a. 6.


36.2 La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.

1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a 66 et 139.


36.3 La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel. Elle est transmise à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour exécution.

1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 37; 1988, c. 21, a 66; 1993, c. 39, a. 95.


SECTION IV RÈGLEMENTS[modifier | modifier le wikicode]

37. « 37. Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:

1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;

2° déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;

3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;

4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d'alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;

5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;

6° (supprimé);

7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;

8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;

9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;

9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;

10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.

1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34.


37.1 (Remplacé).

1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.


SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES[modifier | modifier le wikicode]

1992, c. 61, a. 567.


38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d'une amende de 2 450 $ à 12 150 $.

Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.

1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136.


38.1 Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.

1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10.


38.2 Quiconque, étant autorisé autrement qu'en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu'une personne autorisée à l'acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 000 $. ».

1992, c. 17, a. 11.


39. Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 125 $ et d'au plus 1 225 $.

1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137.


39.1 Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.

Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.

Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci .

1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.

40. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne:

a) (supprimé);

b) à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.

Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le ministre de la Sécurité publique.

Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.

Le document visé par le présent article fait preuve prima fade devant tout tribunal de l’autorisation donnée.

Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément au Code de procédure pénale (1987, chapitre 96).

1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827.


41. Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.

1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313.


42. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.

1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314.


43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.

1971, c. 20, a. 43.


44. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.

1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24.


45. (Abrogé).

1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.


46. Les poursuites intentées, sur instruction du ministre de la Sécurité publique, le sont:

a) par une personne que le ministre de la Sécurité publique autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;

b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;

c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature.

Le dépôt d’une dénonciation fait preuve de la signature de la personne autorisée à la déposer, à moins que le contraire ne soit établi.

1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829.


47. Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.

1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315.


48. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

1971, c. 20, a. 48.


49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.

1971, c. 20, a. 49.


50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.

1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.


51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:

a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;

b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.

1971, c. 20, a. 51.


52. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.

Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.

1971, c. 20, a. 52; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.


53. Lorsqu’un détenteur de permis de production artisanale ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.

1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, a. 111, a. 11.


54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.

Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.

1971, c. 20, a. 54.


55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l'année qui suit la date de l'infraction.

Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.

1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.


55.1 Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'avoir fabriqué des boissons alcooliques sans permis dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (L.R.Q., chapitre M-2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

1990, c. 21, a. 13.


55.2 Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite.

1990, c. 21, a. 13.


55.3 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende dont elle est passible doit être doublé si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a fabriquées, transportées ou vendues étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.

1990, c. 21, a. 13.


55.4 Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction.

1990, c. 21, a. 13.


55.5 Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la dénonciation, l'infraction a été commise ; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré.

1990, c. 21, a. 13.


55.6 Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.

1990, c. 21, a. 13.


55.7 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.

1990, c. 21, a. 13.


SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ[modifier | modifier le wikicode]

56. L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.

1971, c. 20, a. 56.


57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.

1971, c. 20, a. 57.


58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des finances et non par les administrateurs.

1971, c. 20, a. 58.


59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.

Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

La Société doit fournir au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.

1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.


60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le gouvernement; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.

1971, c. 20, a. 60.


SECTION VII DISPOSITION FINALE[modifier | modifier le wikicode]

61. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi, à l'exception des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 30, des articles 30.1 à 35.3, 36 à 36.3 et 38 à 55.7 dont l'application relève du ministre de la Sécurité publique.

1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12.


62. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.


ANNEXE ABROGATIVE[modifier | modifier le wikicode]

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.