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==SECTION III PERMIS== | ==SECTION III PERMIS== | ||
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir | <section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants: | ||
1° permis de brasseur; | 1° permis de brasseur; | ||
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4° permis de fabricant de cidre. | 4° permis de fabricant de cidre. | ||
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi. | Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24" /> | 1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1.<section end="article 24" /> | ||
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Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. | Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24.1" /> | 1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2.<section end="article 24.1" /> | ||
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<section begin="article 30" />'''30.''' | <section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut délivrer un permis visé à l'article 24 ou en autoriser le transfert si elle juge que la délivrance ou le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public, et si la Régie a obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande, et si celui qui en fait la demande : | ||
1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ; | |||
2° n'a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'un acte criminel relié aux activités qu'il peut exercer dans le cadre de l'exploitation du permis demandé et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s'il l'a été, a obtenu un pardon; | |||
3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s'il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d'un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n'a pas obtenu un pardon ; | |||
4° paie les droits annuels prescrits par règlement ; | |||
5° est détenteur d'un permis industriel ou de production artisanale, lorsque la demande vise un permis d'entrepôt; | |||
6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent. | |||
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3.<section end="article 30" /> | |||
<section begin="article 30.1" />'''30.1''' La Régie peut refuser de délivrer un permis ou de le transférer si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de l'article 30 a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), à moins qu'il n'ait obtenu un pardon. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 3<section end="article 30.1" /> | |||
<section begin="article 30.2" />'''30.2''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et de son règlement concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à la délivrance et au transfert d'un permis visé par la présente loi. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 21, a. 3<section end="article 30.2" /> | |||
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<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis | <section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué. | ||
Il transmet à la Régie des permis d'alcool du Québec, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4.<section end="article 33" /> | |||
<section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec,un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des permis d'alcool du Québec, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut : | |||
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ; | |||
2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l'exploitation d'un permis et qui se trouvent dans cet endroit ; | |||
3° prélever des échantillons ; | |||
4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l'exploitation d'un permis et en obtenir copie ; | |||
5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l'exploitation d'un permis ; | |||
6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. | |||
Sur demande, | Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s'identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité. ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25.<section end="article 34" /> | 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25; 1990, c. 21, a. 5.<section end="article 34" /> | ||
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<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut | <section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si : | ||
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | 1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | ||
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2° les droits annuels n'ont pas été acquittés; | 2° les droits annuels n'ont pas été acquittés; | ||
3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse | 3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ; | ||
4° son détenteur contrevient à l'article 33; | 4° son détenteur contrevient à l'article 33; | ||
5° son détenteur ne | 5° (paragraphe abrogé); | ||
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage; | |||
7° (paragraphe abrogé); | |||
8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3); | |||
9° un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur ; | |||
10° son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 35.3. | |||
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1.<section end="article 35" /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6.<section end="article 35" /> | ||
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' | <section begin="article 35.1" />'''35.1''' (Abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | |||
<section begin="article 35.2" />'''35.2''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.2" /> | |||
<section begin="article 35.3" />'''35.3''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 35, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.3" /> | |||
==SECTION III.1 APPEL== | ==SECTION III.1 APPEL== | ||
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée | <section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée à la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 36" /> | 1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9.<section end="article 36" /> | ||
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==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' | <section begin="article 37" />'''37.''' | ||
« 37. | « 37. Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | 1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | ||
| Ligne 422 : | Ligne 454 : | ||
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | 9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | ||
9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission; | |||
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | 10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6.<section end="article 37" /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10.<section end="article 37" /> | ||
| Ligne 456 : | Ligne 488 : | ||
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $. | <section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311.<section end="article 39" /> | 1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11.<section end="article 39" /> | ||
| Ligne 467 : | Ligne 499 : | ||
1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" /> | 1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" /> | ||
<section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police | <section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne: | ||
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi; | a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi; | ||
| Ligne 481 : | Ligne 513 : | ||
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15). | Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 40" /> | 1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40.<section end="article 40" /> | ||
| Ligne 578 : | Ligne 610 : | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" /> | 1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" /> | ||
<section begin="article 55.1" />'''55.1''' Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'avoir fabriqué des boissons alcooliques sans permis dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (L.R.Q., chapitre M-2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.1" /> | |||
<section begin="article 55.2" />'''55.2''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.2" /> | |||
<section begin="article 55.3" />'''55.3''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende dont elle est passible doit être doublé si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a fabriquées, transportées ou vendues étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.3" /> | |||
<section begin="article 55.4" />'''55.4''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.4" /> | |||
<section begin="article 55.5" />'''55.5''' Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la dénonciation, l'infraction a été commise ; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.5" /> | |||
<section begin="article 55.6" />'''55.6''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.6" /> | |||
<section begin="article 55.7" />'''55.7''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | |||
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1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.7" /> | |||
| Ligne 613 : | Ligne 680 : | ||
==SECTION VII DISPOSITION FINALE== | ==SECTION VII DISPOSITION FINALE== | ||
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi. | <section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi, à l'exception des articles 30 à 36.3 et des articles 38 à 55.7 dont l'application relève du ministre de la Sécurité publique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 61" /> | 1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14.<section end="article 61" /> | ||