« LCCPA 19780601 » : différence entre les versions
→SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES : art 92 f) en concordance avec 96 f) |
→=SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES : art 108 2° et 4° en concordance avec 112 2° et 4° |
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1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre; | 1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre; | ||
2° vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur | 2° vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur les- quelles n'est pas apposé le timbre de la Société, à l'exception des bouteilles de vins désignés offertes en vente par le détenteur d'un permis d'épicerie; | ||
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre; | 3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre; | ||
4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, autre chose que des deniers; | 4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des vins désignés vendus dans une épicerie, autre chose que des deniers; | ||
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | 5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou | ||
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commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71.<section end="article 108" /> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.<section end="article 108" /> | ||