« LCCPA 19780601 » : différence entre les versions
→§2.— Droits que comportent les permis : art 20 , al. 1 |
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<section begin="article 20" />'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en cannette de la bière, du cidre et des vins désignés qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur. | <section begin="article 20" />'''20.''' Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en cannette de la bière, du cidre et des vins désignés qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur. | ||
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires. | Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires. | ||