« LCCPA 19771129 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
balisage pour la transclusion de certains articles |
||
| Ligne 1 812 : | Ligne 1 812 : | ||
'''191e.''' Avant d'accorder un «Permis Parc olympique » ou un « Permis Stade olympique », la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal, dans le cas de l'aréna Maurice Richard et du Centre Maisonneuve et de la Régie des installations olympiques dans les autres cas. | <section begin="article 191e" />'''191e.''' Avant d'accorder un «Permis Parc olympique » ou un « Permis Stade olympique », la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal, dans le cas de l'aréna Maurice Richard et du Centre Maisonneuve et de la Régie des installations olympiques dans les autres cas. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1975, c. 13 a. 1. | 1975, c. 13 a. 1.<section end="article 191e" /> | ||
'''191f.''' Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation des « Permis Parc olympique » et des « Permis Stade olympique » et notamment, fixer les jours, les heures et conditions de vente des boissons alcooliques. | <section begin="article 191f" />'''191f.''' Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation des « Permis Parc olympique » et des « Permis Stade olympique » et notamment, fixer les jours, les heures et conditions de vente des boissons alcooliques. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1975, c. 13 a. 1. | 1975, c. 13 a. 1.<section end="article 191f" /> | ||
| Ligne 1 851 : | Ligne 1 851 : | ||
'''195.''' La Commission de contrôle des permis d'alcool succède à l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations. | <section begin="article 195" />'''195.''' La Commission de contrôle des permis d'alcool succède à l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations. | ||
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 195. | 1971, c. 19, a. 195.<section end="article 195" /> | ||
'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. | <section begin="article 196" />'''196.''' Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 196. | 1971, c. 19, a. 196.<section end="article 196" /> | ||
'''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | <section begin="article 197" />'''197.''' Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 197. | 1971, c. 19, a. 197.<section end="article 197" /> | ||
'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | <section begin="article 198" />'''198.''' Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>sont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>par la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 198. | 1971, c. 19, a. 198.<section end="article 198" /> | ||
| Ligne 1 880 : | Ligne 1 880 : | ||
'''200.''' Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, | <section begin="article 200" />'''200.''' Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, | ||
a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Commission de contrôle des permis d'alcool »; | a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Commission de contrôle des permis d'alcool »; | ||
| Ligne 1 890 : | Ligne 1 890 : | ||
d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 200. | 1971, c. 19, a. 200.<section end="article 200" /> | ||
'''201.''' (abrogé) | '''201.''' (abrogé) | ||
| Ligne 1 897 : | Ligne 1 897 : | ||
'''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | <section begin="article 202" />'''202.''' Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 202. | 1971, c. 19, a. 202.<section end="article 202" /> | ||
| Ligne 1 912 : | Ligne 1 912 : | ||
'''205.''' L'article 520 de la Charte de la Ville de Montréal (1959/1960, chapitre 102), modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960/1961, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (l re session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968 et par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 60° par le suivant: | <section begin="article 205" />'''205.''' L'article 520 de la Charte de la Ville de Montréal (1959/1960, chapitre 102), modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960/1961, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (l re session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968 et par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 60° par le suivant: | ||
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | « 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ». | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 205. | 1971, c. 19, a. 205.<section end="article 205" /> | ||
'''206.''' Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971. | <section begin="article 206" />'''206.''' Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 206. | 1971, c. 19, a. 206.<section end="article 206" /> | ||
'''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. | <section begin="article 207" />'''207.''' La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 207. | 1971, c. 19, a. 207.<section end="article 207" /> | ||