« LCCPA 19771129 » : différence entre les versions

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art 15 et 16
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Dans la présente loi, on entend par l'expression « restaurant » un établissement spécialement aménagé pour y servir des repas, où, en considération d'un paiement, on trouve à manger. Il peut être spécialement aménagé pour que, le cas échéant, s'y présentent des oeuvres musicales ou s'y pratique la danse.
Dans la présente loi, on entend par l'expression « restaurant » un établissement spécialement aménagé pour y servir des repas, où, en considération d'un paiement, on trouve à manger. Il peut être spécialement aménagé pour que, le cas échéant, s'y présentent des oeuvres musicales ou s'y pratique la danse.


Le permis de restaurant est exploité dans l'établissement spécifié au permis. Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).
Le permis de restaurant est exploité dans l'établissement spécifié au permis.  
 
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
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1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10.
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.




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c) dans un établissement distinct lorsqu'il autorise la présentation de spectacles ou la pratique de la danse pourvu que l'établissement dans lequel il est exploité soit situé dans une municipalité dont la
c) dans un établissement distinct lorsqu'il autorise la présentation de spectacles ou la pratique de la danse pourvu que l'établissement dans lequel il est exploité soit situé dans une municipalité dont la
population est de plus de deux mille âmes.
population est de plus de deux mille âmes.
Il peut être exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
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1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10.
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.