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{{Codification historique | {{Codification historique | ||
|LégislationURL=https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/cs/S-13/19991124 | |||
|DateEEV=1999-11-24 | |DateEEV=1999-11-24 | ||
|Date de fin=2001-06-19 | |||
|Modifiées=1 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
| | |Chapitre=S-13 | ||
| | |Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale, LQ 1990, c 4.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et d'autres dispositions législatives, LQ 1990 c 67.; Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives, LQ 1991, c 33.; Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1991, c 51.; Loi concernant l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1992, c 61.; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1993, c 39.; Loi modifiant la loi constitutive de la Régie des alcools, des courses et des jeux ainsi que diverses lois portant sur les activités surveillées par cette Régie, LQ 1993, c 71.; Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et d'autres dispositions législatives, LQ 1994, c 16.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.; Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.; Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.; Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.; Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.; Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, LQ 1999, c 8.; Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.; Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53. | ||
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'''Loi sur la Société des alcools du Québec''', RLRQ, chapitre S-13<br /> | '''Loi sur la Société des alcools du Québec''', RLRQ, chapitre S-13<br /> | ||
''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95) | ''[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).''<br /> | ||
== DÉFINITIONS == | == DÉFINITIONS == | ||
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1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); | 1° les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); | ||
2° les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis | 2° les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). | ||
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis | Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.<section end="article 1" /> | 1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.<section end="article 1" /> | ||
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1.<br /> | 1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1.<br /> | ||
<section end="article 24" /><br /><section begin="article 24.1" /> | <section end="article 24" /><br /><section begin="article 24.1" /> | ||
'''24.1.''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;<br />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:<br />1° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<br />2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis | '''24.1.''' Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;<br />2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:<br />1° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;<br />2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.<br />Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième alinéa, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 24.1" /><br /><section begin="article 24.2" /> | <section end="article 24.1" /><br /><section begin="article 24.2" /> | ||
'''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis | '''24.2.''' Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:<br />1° à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;<br />2° à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;<br />3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.<br />Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).<br />En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.<br />Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" /> | <section end="article 24.2" /><br /><section begin="article 25" /> | ||
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1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 25" /><br /><section begin="article 25.1" /> | <section end="article 25" /><br /><section begin="article 25.1" /> | ||
'''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<br />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis | '''25.1.''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.<br />Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.<br />Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | 1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | ||
<section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" /> | <section end="article 25.1" /><br /><section begin="article 26" /> | ||
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<section end="article 29.1" /><br /><section begin="article 30" /> | <section end="article 29.1" /><br /><section begin="article 30" /> | ||
'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une personne autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d’un permis autre qu’un permis d’entrepôt, obtenu du ministre de l’Industrie et du Commerce un avis à l’égard de la demande et si celui qui en fait la demande:<br />1° s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l’autorisation;<br />2° n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du permis demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;<br />3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s’il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d’un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n’a pas obtenu un pardon;<br />3.1° possède un établissement au Québec;<br />4° paie les droits annuels prescrits par règlement;<br />5° est titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un permis d’entrepôt;<br />6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.<br />Si celui qui fait la demande est une personne morale, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l’un de ces actionnaires est une personne morale, elle doit également satisfaire à ces conditions.<br />Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.<br />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une personne autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d’un permis autre qu’un permis d’entrepôt, obtenu du ministre de l’Industrie et du Commerce un avis à l’égard de la demande et si celui qui en fait la demande:<br />1° s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l’autorisation;<br />2° n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du permis demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;<br />3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s’il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d’un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n’a pas obtenu un pardon;<br />3.1° possède un établissement au Québec;<br />4° paie les droits annuels prescrits par règlement;<br />5° est titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un permis d’entrepôt;<br />6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.<br />Si celui qui fait la demande est une personne morale, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l’un de ces actionnaires est une personne morale, elle doit également satisfaire à ces conditions.<br />Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.<br />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. | 1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283. <br /> | ||
<section end="article 30" /><br /><section begin="article 30.1" /> | <section end="article 30" /><br /><section begin="article 30.1" /> | ||
'''30.1.''' La Régie peut refuser une demande visée à l’article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''30.1.''' La Régie peut refuser une demande visée à l’article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 147 : | Ligne 148 : | ||
1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<br /> | 1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.<br /> | ||
<section end="article 30.1.1" /><br /><section begin="article 30.1.2" /> | <section end="article 30.1.1" /><br /><section begin="article 30.1.2" /> | ||
'''30.1.2.''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis | '''30.1.2.''' Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<br /> | 1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.<br /> | ||
<section end="article 30.1.2" /><br /><section begin="article 30.2" /> | <section end="article 30.1.2" /><br /><section begin="article 30.2" /> | ||
'''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis | '''30.2.''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<br /> | 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.<br /> | ||
<section end="article 30.2" /><br /><section begin="article 31" /> | <section end="article 30.2" /><br /><section begin="article 31" /> | ||
| Ligne 162 : | Ligne 163 : | ||
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 33" /><br /><section begin="article 33.1" /> | <section end="article 33" /><br /><section begin="article 33.1" /> | ||
'''33.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<br />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<br />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis | '''33.1.''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<br />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<br />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" /> | <section end="article 33.1" /><br /><section begin="article 33.2" /> | ||
'''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis | '''33.2.''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1). Le titulaire d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.<br />Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" /> | <section end="article 33.2" /><br /><section begin="article 34" /> | ||
'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:<br />1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;<br />2° examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;<br />3° prélever des échantillons;<br />4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;<br />5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;<br />6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.<br />Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. | 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10.<br /> | ||
<section end="article 34" /><br /><section begin="article 34.1" /> | <section end="article 34" /><br /><section begin="article 34.1" /> | ||
'''34.1.''' Le ministre de l’Industrie et du Commerce et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''34.1.''' Le ministre de l’Industrie et du Commerce et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br /> | 1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br /> | ||
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" /> | <section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" /> | ||
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (paragraphe abrogé);<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool | '''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.<br /> | ||
<section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" /> | <section end="article 35" /><br /><section begin="article 35.1" /> | ||
'''35.1.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''35.1.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.<br /> | 1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.<br /> | ||
<section end="article 35.1" /><br /><section begin="article 35.1.1" /> | <section end="article 35.1" /><br /><section begin="article 35.1.1" /> | ||
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1983, c. 30, a. 6 | 1983, c. 30, a. 6 | ||
<section begin="article 37" /> | <section begin="article 37" /> | ||
'''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<br />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<br />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<br />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<br />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<br />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<br />6° (paragraphe abrogé);<br />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;<br />8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<br />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<br />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<br />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<br />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<br />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<br />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<br />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;<br />8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<br />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<br />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.<br /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.<br /> | ||
<section end="article 37" /><br /><section begin="article 37.1" /> | <section end="article 37" /><br /><section begin="article 37.1" /> | ||
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1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 38.1" /><br /><section begin="article 38.2" /> | <section end="article 38.1" /><br /><section begin="article 38.2" /> | ||
'''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis | '''38.2.''' Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1992, c. 17, a. 11.<br /> | 1992, c. 17, a. 11.<br /> | ||
<section end="article 38.2" /><br /><section begin="article 39" /> | <section end="article 38.2" /><br /><section begin="article 39" /> | ||
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1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<br /> | 1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.<br /> | ||
<section end="article 39.2" /><br /><section begin="article 40" /> | <section end="article 39.2" /><br /><section begin="article 40" /> | ||
'''40.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''40.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<br /> | 1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<br /> | ||
<section end="article 40" /><br /><section begin="article 41" /> | <section end="article 40" /><br /><section begin="article 41" /> | ||
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1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.<br /> | 1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.<br /> | ||
<section end="article 43" /><br /><section begin="article 44" /> | <section end="article 43" /><br /><section begin="article 44" /> | ||
'''44.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''44.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.<br /> | 1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.<br /> | ||
<section end="article 44" /><br /><section begin="article 45" /> | <section end="article 44" /><br /><section begin="article 45" /> | ||
'''45.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''45.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.<br /> | 1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.<br /> | ||
<section end="article 45" /><br /><section begin="article 46" /> | <section end="article 45" /><br /><section begin="article 46" /> | ||
'''46.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''46.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<br /> | 1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<br /> | ||
<section end="article 46" /><br /><section begin="article 47" /> | <section end="article 46" /><br /><section begin="article 47" /> | ||
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1993, c. 71, a. 56.<br /> | 1993, c. 71, a. 56.<br /> | ||
<section end="article 47.1" /><br /><section begin="article 48" /> | <section end="article 47.1" /><br /><section begin="article 48" /> | ||
'''48.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''48.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<br /> | 1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<br /> | ||
<section end="article 48" /><br /><section begin="article 49" /> | <section end="article 48" /><br /><section begin="article 49" /> | ||
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<section end="article 52" /><br /><section begin="article 53" /> | <section end="article 52" /><br /><section begin="article 53" /> | ||
'''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. | 1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
<section end="article 53" /><br /><section begin="article 54" /> | <section end="article 53" /><br /><section begin="article 54" /> | ||
'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.<br />Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18.<br /> | 1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18.<br /> | ||
<section end="article 54" /><br /><section begin="article 55" /> | <section end="article 54" /><br /><section begin="article 55" /> | ||
'''55.''' (Abrogé).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''55.''' (''Abrogé'').<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<br /> | 1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<br /> | ||
<section end="article 55" /><br /><section begin="article 55.1" /> | <section end="article 55" /><br /><section begin="article 55.1" /> | ||
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<br /> | 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<br /> | ||
<section end="article 62" /><br /> | <section end="article 62" /><br /> | ||
==ANNEXE ABROGATIVE== | |||
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois annuelles de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues. | |||