« LSAQ 19971201 » : différence entre les versions
art 30 l'émission par la délivrance |
m Remplacement de texte : « (1990, chapitre 30) » par « ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) » |
||
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|DateEEV=1997-12-01 | |DateEEV=1997-12-01 | ||
|Date de fin=1998-03-31 | |Date de fin=1998-03-31 | ||
|Modifiées=17; 24.1; 24.2; 25; 25.1; 26; 27; 28; 29; 29.1; 30; 31; 32; 33; 33.1; 33.2; 35; 35.2; 35.3; 37; 37.2; 38; 38.1; 39.1; 51; 53 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=S-13 | |Chapitre=S-13 | ||
| Ligne 137 : | Ligne 138 : | ||
f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente; | f) d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente; | ||
g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un | g) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s'il s'agit de la livraison à un titulaire d'un permis d'épicerie; | ||
h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un | h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un titulaire de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de permis est autorisé à vendre. | ||
Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec. | Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" /> | 1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 17" /> | ||
| Ligne 196 : | Ligne 197 : | ||
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) s'applique à la Société. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> | 1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> | ||
| Ligne 236 : | Ligne 237 : | ||
2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu'elle fabrique. | 2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu'elle fabrique. | ||
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le | Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes: | ||
1° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit ; | 1° sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit ; | ||
2° sur les lieux de fabrication, au | 2° sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique ; | ||
3° dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique. | 3° dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique. | ||
Le | Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société. | ||
Le | Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième alinéa, de la Loi sur les permis d'alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1996, c. 34, a. 2.<section end="article 24.1" /> | 1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.1" /> | ||
| Ligne 259 : | Ligne 260 : | ||
3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique. | 3° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique. | ||
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le | Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. | ||
En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. | En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. | ||
Il ne peut les vendre à un | Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 3.<section end="article 24.2" /> | 1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 24.2" /> | ||
| Ligne 278 : | Ligne 279 : | ||
4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique. | 4° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique. | ||
Le | Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer: | ||
1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées qu'il fabrique qu'à la Société ou qu'à une personne qui détient un permis l'autorisant à les vendre, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec; | 1° la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées qu'il fabrique qu'à la Société ou qu'à une personne qui détient un permis l'autorisant à les vendre, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec; | ||
| Ligne 290 : | Ligne 291 : | ||
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu'autorise la détention d'un permis de distributeur de bière. | Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu'autorise la détention d'un permis de distributeur de bière. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1.<section end="article 25" /> | 1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 25" /> | ||
<section begin="article 25.1" />'''25.1''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui le détient à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une corporation qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société. | <section begin="article 25.1" />'''25.1''' Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui le détient à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une corporation qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société. | ||
Sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le | Sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu'à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et, aux fins de l'article 23, qu'à la Société. | ||
Aux fins du présent article, une corporation est liée à une autre corporation lorsqu'elle est une filiale de l'autre corporation, lorsque l'autre corporation est sa filiale ou lorsque les deux corporations sont filiales d'une même corporation; de plus, on entend par filiale, une corporation dont 95 % ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50 % de toute catégorie d'actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre corporation. | Aux fins du présent article, une corporation est liée à une autre corporation lorsqu'elle est une filiale de l'autre corporation, lorsque l'autre corporation est sa filiale ou lorsque les deux corporations sont filiales d'une même corporation; de plus, on entend par filiale, une corporation dont 95 % ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50 % de toute catégorie d'actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre corporation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1992, c. 17, a. 4.<section end="article 25.1" /> | 1992, c. 17, a. 4; 1993, c. 43, a. 875.<section end="article 25.1" /> | ||
| Ligne 306 : | Ligne 307 : | ||
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | 3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | ||
| Ligne 312 : | Ligne 313 : | ||
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement; | 4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement; | ||
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un | 5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier. | ||
Le | Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu'il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu'il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 2.<section end="article 26" /> | 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30. a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 26" /> | ||
| Ligne 329 : | Ligne 330 : | ||
4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement. | 4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement. | ||
Le | Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique ou embouteille qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu'il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d'embouteillage. Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange. | ||
Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un | Il peut également vendre les vins qu'il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 30, a. 3.<section end="article 27" /> | 1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 27" /> | ||
| Ligne 344 : | Ligne 345 : | ||
2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique. | 2° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu'elle fabrique. | ||
Le | Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres légers qu'il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 28" /> | 1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 28" /> | ||
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis industriel. Dans le cas d'un | <section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis industriel. Dans le cas d'un titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose. | ||
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l'est pas non plus d'un | Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l'est pas non plus d'un titulaire de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu'il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce titulaire n'a qu'un seul établissement au Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4.<section end="article 29" /> | 1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 29" /> | ||
<section begin="article 29.1" />'''29.1''' La Régie délivre au | <section begin="article 29.1" />'''29.1''' La Régie délivre au titulaire d’un permis de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs et l’année au cours de laquelle ils peuvent être apposés sur des contenants de boissons alcooliques. | ||
Avant le 15 février de chaque année, le | Avant le 15 février de chaque année, le titulaire du permis doit, le cas échéant, remettre à la Régie les autocollants inutilisés le premier de ce mois. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 5.<section end="article 29.1" /> | 1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 29.1" /> | ||
<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le | <section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le titulaire ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande : | ||
1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation; | 1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l'autorisation; | ||
| Ligne 375 : | Ligne 376 : | ||
4° paie les droits annuels prescrits par règlement ; | 4° paie les droits annuels prescrits par règlement ; | ||
5° est | 5° est titulaire d'un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un permis d'entrepôt; | ||
6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent. | 6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent. | ||
| Ligne 381 : | Ligne 382 : | ||
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | ||
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son | Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son titulaire. | ||
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; | 1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 30" /> | ||
| Ligne 410 : | Ligne 411 : | ||
<section begin="article 31" />'''31.''' Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les | <section begin="article 31" />'''31.''' Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les titulaires ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 7.<section end="article 31" /> | 1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 31" /> | ||
<section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un | <section begin="article 32" />'''32.''' Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l'arti- cle 17 ou un titulaire de permis d'épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel. De même, l'agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise détenant un permis d'épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7.<section end="article 32" /> | 1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 32" /> | ||
<section begin="article 33" />'''33.''' Le | <section begin="article 33" />'''33.''' Le titulaire d'un permis tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8.<section end="article 33" /> | 1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 33" /> | ||
<section begin="article 33.1" />'''33.1''' Le | <section begin="article 33.1" />'''33.1''' Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois. | ||
Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des | Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie. | ||
Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés. | Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 9.<section end="article 33.1" /> | 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 33.1" /> | ||
<section begin="article 33.2" />'''33.2''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le | <section begin="article 33.2" />'''33.2''' Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool. Le titulaire d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57 ; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi. | ||
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires. | Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4.<section end="article 33.2" /> | 1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 33.2" /> | ||
| Ligne 476 : | Ligne 477 : | ||
3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ; | 3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ; | ||
4° son | 4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2; | ||
5° (paragraphe abrogé); | 5° (''paragraphe abrogé''); | ||
6° son | 6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution; | ||
7° (paragraphe abrogé); | 7° (''paragraphe abrogé''); | ||
8° son | 8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3); | ||
9° un agent ou un employé du | 9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire ; | ||
10° son | 10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 35.3. | ||
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5.<section end="article 35" /> | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35" /> | ||
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (Abrogé). | <section begin="article 35.1" />'''35.1''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | 1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | ||
| Ligne 505 : | Ligne 506 : | ||
<section begin="article 35.2" />'''35.2''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au | <section begin="article 35.2" />'''35.2''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au titulaire du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.2" /> | 1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35.2" /> | ||
<section begin="article 35.3" />'''35.3''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un | <section begin="article 35.3" />'''35.3''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 35, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.3" /> | 1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 35.3" /> | ||
| Ligne 527 : | Ligne 528 : | ||
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de | <section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6. | ||
| Ligne 557 : | Ligne 558 : | ||
6° (supprimé); | 6° (supprimé); | ||
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un | 7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d'épicerie; | ||
8° déterminer, pour les | 8° déterminer, pour les titulaires de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | ||
9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | 9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | ||
| Ligne 567 : | Ligne 568 : | ||
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | 10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14.<section end="article 37" /> | 1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37" /> | ||
| Ligne 575 : | Ligne 576 : | ||
<section begin="article 37.2" />'''37.2''' La Régie peut, parrèglement, prescrire les informations que doit fournir le | <section begin="article 37.2" />'''37.2''' La Régie peut, parrèglement, prescrire les informations que doit fournir le titulaire d’un permis de production artisanale concernant ses récoltes de matières premières et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 15.<section end="article 37.2" /> | 1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 37.2" /> | ||
==SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES== | ==SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES== | ||
| Ligne 584 : | Ligne 585 : | ||
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être | <section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être titulaire d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d'une amende de 2 450 $ à 12 150 $. | ||
Lorsqu'une personne est déclarée coupable de s'être livrée à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détentrice d'un tel permis et que la preuve révèle que des boissons alcooliques fabriquées, embouteillées, entreposées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi, l'amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il ne s'agit pas de bière ou de cidre, ou d'un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il s'agit de bière ou de cidre. | Lorsqu'une personne est déclarée coupable de s'être livrée à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détentrice d'un tel permis et que la preuve révèle que des boissons alcooliques fabriquées, embouteillées, entreposées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi, l'amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il ne s'agit pas de bière ou de cidre, ou d'un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il s'agit de bière ou de cidre. | ||
| Ligne 590 : | Ligne 591 : | ||
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136; 1994, c. 26, a. 8.<section end="article 38" /> | 1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136; 1994, c. 26, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 38" /> | ||
<section begin="article 38.1" />'''38.1''' Tout | <section begin="article 38.1" />'''38.1''' Tout titulaire d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10.<section end="article 38.1" /> | 1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 38.1" /> | ||
| Ligne 608 : | Ligne 609 : | ||
<section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le | <section begin="article 39.1" />'''39.1''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38 .1 ou 39 est commise ainsi que le titulaire d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise. | ||
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce | Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. | ||
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le | Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826.<section end="article 39.1" /> | 1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 39.1" /> | ||
| Ligne 626 : | Ligne 627 : | ||
<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé). | <section begin="article 40" />'''40.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" /> | 1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" /> | ||
| Ligne 662 : | Ligne 663 : | ||
<section begin="article 44" />'''44.''' (Abrogé). | <section begin="article 44" />'''44.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" /> | 1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" /> | ||
<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé). | <section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | 1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | ||
<section begin="article 46" />'''46.''' (Abrogé). | <section begin="article 46" />'''46.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" /> | 1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" /> | ||
| Ligne 701 : | Ligne 702 : | ||
<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé). | <section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" /> | 1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" /> | ||
| Ligne 716 : | Ligne 717 : | ||
<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du | <section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit: | ||
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur; | a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur; | ||
| Ligne 722 : | Ligne 723 : | ||
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a 58.<section end="article 51" /> | 1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a 58; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 51" /> | ||
| Ligne 733 : | Ligne 734 : | ||
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un | <section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, a. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16.<section end="article 53" /> | 1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, a. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 53" /> | ||
| Ligne 745 : | Ligne 746 : | ||
<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé). | <section begin="article 55" />'''55.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" /> | 1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" /> | ||
| Ligne 825 : | Ligne 826 : | ||
<section begin="article 62" />'''62.''' | <section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | ||