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|DateEEV=1997-06-12
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|Date de fin=1997-06-18
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|Modifiées=25; 30; 30.1.2; 33.2; 35; 35.1.1; 35.4
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h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
h) d'autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d'une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.


 
Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
«Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
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1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" />
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" />
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<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30) s'applique à la Société.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) s'applique à la Société.
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1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />
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1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;


3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
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Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.


« Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.


Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
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4° son détenteur contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;
4° son détenteur contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;


5° (paragraphe abrogé);
5° (''paragraphe abrogé'');


6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution;
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution;


7° (paragraphe abrogé);
7° (''paragraphe abrogé'');


8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3);
8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3);
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<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (Abrogé).
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (''Abrogé'').
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1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />
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<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
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1983, c. 30, a. 6.
1983, c. 30, a. 6.
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==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.'''  
<section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
« 37. Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:


1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
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1996, c. 34, a. 15.<section end="article 37.2" />
1996, c. 34, a. 15.<section end="article 37.2" />


==SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES==
==SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES==
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<section begin="article 40" />'''40.''' (Abrogé).
<section begin="article 40" />'''40.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.<section end="article 40" />
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<section begin="article 44" />'''44.''' (Abrogé).
<section begin="article 44" />'''44.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />
1971, c. 20, a. 44; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 573.<section end="article 44" />




<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé).
<section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" />
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" />




<section begin="article 46" />'''46.''' (Abrogé).
<section begin="article 46" />'''46.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.<section end="article 46" />
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<section begin="article 48" />'''48.''' (Abrogé).
<section begin="article 48" />'''48.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.<section end="article 48" />
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<section begin="article 55" />'''55.''' (Abrogé).
<section begin="article 55" />'''55.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.<section end="article 55" />
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<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
<section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
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1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />