« LSAQ 19921222 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « LRQ 1977, » par « L.R.Q., » |
m Remplacement de texte : « (1990, chapitre 30) » par « ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) » |
||
| (13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
Toutefois, sous réserve de l'article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d'une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 25 ou à l'article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" /> | 1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.<section end="article 17" /> | ||
| Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ( | <section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) s'applique à la Société. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> | 1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" /> | ||
| Ligne 265 : | Ligne 265 : | ||
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | 3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | ||
| Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions. | ||
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur. | |||
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits qu'il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le troisième alinéa de l'article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci. | ||
| Ligne 374 : | Ligne 374 : | ||
<section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec,un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des permis d'alcool du Québec, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut : | <section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des permis d'alcool du Québec, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut : | ||
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ; | 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ; | ||
| Ligne 409 : | Ligne 409 : | ||
4° son détenteur contrevient à l'article 33; | 4° son détenteur contrevient à l'article 33; | ||
5° (paragraphe abrogé); | 5° (''paragraphe abrogé''); | ||
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution; | 6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d'embouteillage ou de distribution; | ||
7° (paragraphe abrogé); | 7° (''paragraphe abrogé''); | ||
8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3); | 8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3); | ||
| Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (Abrogé). | <section begin="article 35.1" />'''35.1''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | 1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" /> | ||
| Ligne 454 : | Ligne 454 : | ||
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de | <section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6. | ||
| Ligne 471 : | Ligne 471 : | ||
==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' | <section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | 1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | ||
| Ligne 488 : | Ligne 487 : | ||
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | 7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | ||
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les | 8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | ||
9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | 9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; | ||
| Ligne 577 : | Ligne 576 : | ||
<section begin="article 45" />'''45.''' (Abrogé). | <section begin="article 45" />'''45.''' (''Abrogé''). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | 1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a 140; 1990, c. 4, a. 828.<section end="article 45" /> | ||
| Ligne 725 : | Ligne 724 : | ||
<section begin="article 62" />'''62.''' | <section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | ||