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|DateEEV=1990-06-22
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|Date de fin=1990-09-30
|Date de fin=1990-09-30
|Modifiées=21; 24; 24.1; 30; 30.1; 30.2; 33;34; 35; 35.1; 35.2; 35.3; 36; 37; 39; 40; 55.1; 55.2; 55.3; 55.4; 55.5; 55.6; 55.7; 61
|Langue=fr-CA
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|Chapitre=S-13
|Chapitre=S-13
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41.; Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1989, c 10.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1990, c 21.; Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, LQ 1990, c 30.
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'''Loi sur la Société des alcools du Québec, LRQ 1977, chapitre S-13'''
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13'''




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<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) s'applique à la Société.
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1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 21" />
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.<section end="article 21" />




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==SECTION III PERMIS==
==SECTION III PERMIS==
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;
1° permis de brasseur;
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4° permis de fabricant de cidre.
4° permis de fabricant de cidre.


Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi.
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24" />
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1.<section end="article 24" />




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Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24.1" />
1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2.<section end="article 24.1" />




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1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;


2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règle- ment et à les embouteiller;
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;


3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique;
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<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose.


Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
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<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement.
<section begin="article 30" />'''30.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut délivrer un permis visé à l'article 24 ou en autoriser le transfert si elle juge que la délivrance ou le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public, et si la Régie a obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande, et si celui qui en fait la demande :
 
1° s'engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de l'émission ou du transfert du permis ;


Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
2° n'a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'un acte criminel relié aux activités qu'il peut exercer dans le cadre de l'exploitation du permis demandé et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s'il l'a été, a obtenu un pardon;


Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt.
3° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s'il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d'un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n'a pas obtenu un pardon ;
 
4° paie les droits annuels prescrits par règlement ;
 
5° est détenteur d'un permis industriel ou de production artisanale, lorsque la demande vise un permis d'entrepôt;
 
6° produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.
 
Si celui qui fait la demande est une corporation, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, elle doit également satisfaire à ces conditions.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3.<section end="article 30" />
 
 
<section begin="article 30.1" />'''30.1''' La Régie peut refuser de délivrer un permis ou de le transférer si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de l'article 30 a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d'une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), à moins qu'il n'ait obtenu un pardon.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 3<section end="article 30.1" />
 
 
<section begin="article 30.2" />'''30.2''' Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et de son règlement concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à la délivrance et au transfert d'un permis visé par la présente loi.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 3<section end="article 30.2" />




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<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué.


1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
Il transmet à la Régie des permis d'alcool du Québec, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4.<section end="article 33" />


2° un rapport de ses achats de matières premières;


un rapport de ses inventaires;
<section begin="article 34" />'''34.''' Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des permis d'alcool du Québec, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut :


4° ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l'exploitation d'un permis de production artisanale, d'un permis industriel ou d'un permis d'entrepôt ;


Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports.
examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l'exploitation d'un permis et qui se trouvent dans cet endroit ;
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
 
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 33" />
3° prélever des échantillons ;


4° examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l'exploitation d'un permis et en obtenir copie ;


<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
5° exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l'exploitation d'un permis ;


Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
6° obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.


Sur demande, l'inspecteur et toute autre personne délégués par le ministre doivent s'identifier et exhiber le certificat, signé par ce dernier, attestant leur qualité.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s'identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité. ».


Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa .
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25.<section end="article 34" />
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 25; 1990, c. 21, a. 5.<section end="article 34" />




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<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :


1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
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2° les droits annuels n'ont pas été acquittés;
2° les droits annuels n'ont pas été acquittés;


3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert ;
3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert ;


4° son détenteur contrevient à l'article 33;
4° son détenteur contrevient à l'article 33;


5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie;
(''paragraphe abrogé'');
 
son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage;
 
7° (''paragraphe abrogé'');
 
8° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d'un acte criminel relié aux activités relatives à l'exploitation du permis et punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d'une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3);
 
9° un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), chapitre I-3), lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur ;


son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage.
10° son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 35.3.


Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1.<section end="article 35" />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6.<section end="article 35" />




<section begin="article 35.1" />'''35.1''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si :
<section begin="article 35.1" />'''35.1''' (''Abrogé'').
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.1" />


1° son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ;
<section begin="article 35.2" />'''35.2''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l'article 35, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.2" />


un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, lorsque ladite infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur.
<section begin="article 35.3" />'''35.3''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 35, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
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1989, c. 10, a. 2.<section end="article 35.1" />
1990, c. 21, a. 8.<section end="article 35.3" />
 




==SECTION III.1 APPEL==
==SECTION III.1 APPEL==


<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et à la Régie.
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée à la Régie.
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1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 36" />
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9.<section end="article 36" />




<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de pro- cédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1983, c. 30, a. 6.
1983, c. 30, a. 6.
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==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
<section begin="article 37" />'''37.'''  
<section begin="article 37" />'''37.''' Sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
« 37. Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour:


1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
Ligne 419 : Ligne 451 :
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie;


8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les con- ditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;


9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;


10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
10° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6.<section end="article 37" />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 37; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10.<section end="article 37" />
 
 
<section begin="article 37a" />'''37a.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également faire des règlements pour:
 
a) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d'un permis d'épicerie visé à l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71);


b ) prescrire l'obligation pour tout détenteur d'un permis d'épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d'offrir en vente les cidres que la Société désigne;


c) déterminer les conditions et les modalités d'approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
<section begin="article 37.1" />'''37.1''' (Remplacé).
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. »
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1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article 37a" />
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37.1" />




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<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne, dans l'exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l'article 34 ou 40 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311.<section end="article 39" />
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11.<section end="article 39" />




Ligne 467 : Ligne 492 :
1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" />
1986, c. 96, a. 38.<section end="article 39.1" />


<section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne:


a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
Ligne 481 : Ligne 506 :
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 40" />
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 40.<section end="article 40" />




Ligne 578 : Ligne 603 :
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" />
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.<section end="article 55" />
<section begin="article 55.1" />'''55.1''' Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'avoir fabriqué des boissons alcooliques sans permis dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (L.R.Q., chapitre M-2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.1" />
<section begin="article 55.2" />'''55.2''' Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite.
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1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.2" />
<section begin="article 55.3" />'''55.3''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende dont elle est passible doit être doublé si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a fabriquées, transportées ou vendues étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
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1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.3" />
<section begin="article 55.4" />'''55.4''' Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.4" />
<section begin="article 55.5" />'''55.5''' Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la dénonciation, l'infraction a été commise ; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré.
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1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.5" />
<section begin="article 55.6" />'''55.6''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.6" />
<section begin="article 55.7" />'''55.7''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 21, a. 13.<section end="article 55.7" />




Ligne 613 : Ligne 673 :


==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
==SECTION VII DISPOSITION FINALE==
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi, à l'exception des articles 30 à 36.3 et des articles 38 à 55.7 dont l'application relève du ministre de la Sécurité publique.
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 61" />
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14.<section end="article 61" />




<section begin="article 62" />'''62.''' La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).
<section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" />