« LSAQ 19881221 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « Loi concernant la [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/11/enacted Loi constitutionnelle de 1982], LQ 1982, c 21. » par « Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21. » Balise : Révocation manuelle |
||
| (15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|DateEEV=1988-12-21 | |DateEEV=1988-12-21 | ||
|Date de fin=1988-12-31 | |Date de fin=1988-12-31 | ||
|Modifiées=19; 20.2; 21; 24; 24.1; 30; 33; 34; 34.1; 35; 36; 59; 61 | |||
|Langue=fr-CA | |Langue=fr-CA | ||
|Chapitre=S-13 | |Chapitre=S-13 | ||
|Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41. | |Législation consolidée=Loi de la Société des alcools du Québec, LQ 1971, c 20.; Charte de la langue française, LQ 1977, c 5.; Loi autorisant la vente de certains vins dans les épiceries et modifiant la Loi de la Société des alcools du Québec et la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1978, c 67.; Loi concernant certains ministères, LQ 1979, c 77.; Loi sur les permis d'alcool, LQ 1979, c 71.; Loi modifiant les droits relatifs aux carburants et aux boissons alcooliques ainsi que certaines dispositions fiscale, LQ 1982, c 4.; Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, LQ 1982, c 21.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1983, c 30.; Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.; Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.; Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.; Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec, LQ 1987, c 30.; Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.; Loi sur le ministère des Affaires internationales, LQ 1988, c 41. | ||
}} | }} | ||
'''Loi sur la Société des alcools du Québec, | '''Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., chapitre S-13''' | ||
| Ligne 148 : | Ligne 149 : | ||
<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, | <section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 19. | 1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91. | ||
<section end="article 19" /> | <section end="article 19" /> | ||
| Ligne 170 : | Ligne 171 : | ||
<section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie | <section begin="article 20.2" />'''20.2''' La Société doit se conformer aux directives du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie concernant les objectifs et l'orientation de la Société, dès que celles-ci sont approuvées par le gouvernement. | ||
Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. | Toute directive du ministre est déposée devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a.5.<section end="article 20.2" /> | 1983, c. 30, a.5; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 20.2" /> | ||
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'Industrie | <section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. | 1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 30, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 21" /> | ||
| Ligne 193 : | Ligne 194 : | ||
==SECTION III PERMIS== | ==SECTION III PERMIS== | ||
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie | <section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication des boissons alcooliques doit obtenir du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un permis de production artisanale ou, l'un des quatre permis industriels suivants: | ||
1° permis de brasseur; | 1° permis de brasseur; | ||
| Ligne 205 : | Ligne 206 : | ||
Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi. | Un permis d'entrepôt peut aussi être délivré en vertu de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. | 1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a.29; 1983, c. 20, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 35; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24" /> | ||
| Ligne 220 : | Ligne 221 : | ||
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. | Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool. | ||
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie | Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 111, a. | 1986, c. 111, a. 45; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 24.1" /> | ||
| Ligne 250 : | Ligne 251 : | ||
1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | 1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller; | ||
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par | 2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller; | ||
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | 3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu'elle fabrique; | ||
| Ligne 293 : | Ligne 294 : | ||
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis | <section begin="article 29" />'''29.''' Le permis d'entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l'entreposage des produits qu'elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu'à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d'un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l'agent, les boissons alcooliques qu'il entrepose. | ||
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. | ||
| Ligne 300 : | Ligne 301 : | ||
<section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie | <section begin="article 30" />'''30.''' Les permis sont délivrés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie aux conditions qu'il fixe et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par règlement. | ||
Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci. | Ces permis ne peuvent être transférés sans l'autorisation expresse du ministre et aux conditions fixées par celui-ci. | ||
| Ligne 306 : | Ligne 307 : | ||
Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt. | Le ministre peut désigner par écrit toute personne pour délivrer en son nom les permis d'entrepôt. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. | 1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 30" /> | ||
| Ligne 319 : | Ligne 320 : | ||
<section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie | <section begin="article 33" />'''33.''' Le détenteur d'un permis de production artisanale ou d'un permis industriel doit transmettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, aux dates et en la manière fixées par ce dernier: | ||
1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes; | 1° un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes; | ||
| Ligne 331 : | Ligne 332 : | ||
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports. | Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de ces rapports. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. | 1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 85; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 33" /> | ||
<section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie | <section begin="article 34" />'''34.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels. | ||
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s'y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire. | ||
| Ligne 342 : | Ligne 343 : | ||
Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa . | Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310.<section end="article 34" /> | 1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 111, a. 9, 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 34" /> | ||
<section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie | <section begin="article 34.1" />'''34.1''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et la Régie des permis d'alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. | 1986, c. 96, a. 345; 1988, c. 41, a. 89. <section end="article 34.1" /> | ||
<section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie | <section begin="article 35" />'''35.''' La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si : | ||
1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | 1 ° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; | ||
| Ligne 360 : | Ligne 361 : | ||
4° son détenteur contrevient à l'article 33; | 4° son détenteur contrevient à l'article 33; | ||
5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie | 5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; | ||
6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage; | 6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage; | ||
| Ligne 369 : | Ligne 370 : | ||
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. | 1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 355; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 35" /> | ||
| Ligne 375 : | Ligne 376 : | ||
==SECTION III.1 APPEL== | ==SECTION III.1 APPEL== | ||
<section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie | <section begin="article 36" />'''36.''' Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour du Québec après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et à la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a | 1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36 ; 1988, c. 21, a 665; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 36" /> | ||
<section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de | <section begin="article 36.1" />'''36.1''' L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations nécessaires. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1983, c. 30, a. 6. | 1983, c. 30, a. 6. | ||
| Ligne 397 : | Ligne 398 : | ||
==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ==SECTION IV RÈGLEMENTS== | ||
<section begin="article 37" />'''37.''' | <section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le gouvernement peut faire des règlements pour: | ||
1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | 1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques; | ||
| Ligne 414 : | Ligne 414 : | ||
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | 7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie; | ||
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les | 8° déterminer, pour les détenteurs de permis d'épicerie, les conditions et les modalités d'approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°; | ||
9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | 9° déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; | ||
| Ligne 425 : | Ligne 425 : | ||
<section begin="article | <section begin="article 37.1" />'''37.1''' (Remplacé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.<section end="article | 1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.<section end="article 37.1" /> | ||
| Ligne 592 : | Ligne 585 : | ||
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'Industrie | <section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger. | ||
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante. | Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante. | ||
La Société doit fournir au ministre de l'Industrie | La Société doit fournir au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. | 1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 59" /> | ||
| Ligne 608 : | Ligne 601 : | ||
==SECTION VII DISPOSITION FINALE== | ==SECTION VII DISPOSITION FINALE== | ||
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie | <section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. | 1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a.29; 1984, c. 36, a. 445; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 61" /> | ||
<section begin="article 62" />'''62.''' | <section begin="article 62" />'''62.''' (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.<section end="article 62" /> | ||