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1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br />
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20.<br />
<section end="article 34.1" /><br /><section begin="article 35" />
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'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (paragraphe abrogé);<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''35.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:<br />1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;<br />1.1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° les droits annuels n’ont pas été acquittés;<br />3° le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;<br />4° son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);<br />9° un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;<br />10° son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.<br />Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.<br />
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.<br />
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1983, c. 30, a. 6
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'''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<br />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<br />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<br />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<br />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<br />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<br />6° (paragraphe abrogé);<br />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;<br />8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<br />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<br />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''37.''' Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:<br />1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;<br />2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;<br />3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;<br />4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;<br />5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;<br />8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;<br />9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;<br />10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.<br />
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.<br />
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